Décision 2021-952 QPC - M. Omar Y. [Réquisition de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire], 03-12-2021
ECLI | ECLI:FR:CC:2021:2021.952.QPC |
Case Outcome | Non conformité totale - effet différé |
Date | 03 décembre 2021 |
Docket Number | CSCX2136238S |
Appeal Number | 2021-952 |
Court | Constitutional Council (France) |
Record Number | CONSTEXT000044888773 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0282 du 4 décembre 2021, texte n° 103 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1230 du 21 septembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Omar Y. par Me Sarah Bensaber et Me Pierre-Jean Gribouva, avocats au barreau de Douai. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-952 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 octobre 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi, enregistrées le 28 octobre 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 novembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, et de l'article 77-1-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi 24 décembre 2020, prévoit :
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 octobre 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi, enregistrées le 28 octobre 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 novembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, et de l'article 77-1-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi 24 décembre 2020, prévoit :
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé...
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