Décision 2021-932 QPC - Société SIMS Holding agency corp et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation des biens prévue à titre de peine complémentaire de certaines infractions], 23-09-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.932.QPC
Case OutcomeNon conformité totale - effet différé
Appeal Number2021-932
Record NumberCONSTEXT000044153819
Date23 septembre 2021
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX2128856S
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 24 septembre 2021, texte n° 53
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 917 du 16 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société SIMS Holding agency corp et autres par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-932 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième et neuvième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ainsi que du 4° de l'article 313-7 et du 8° de l'article 324-7 du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Spinosi, enregistrées le 15 juillet 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les sociétés requérantes, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 14 septembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, du 4° de l'article 313-7 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus et du 8° de l'article 324-7 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, est relatif à la peine complémentaire de confiscation. Ses troisième et neuvième alinéas prévoient :« Elle porte également sur tous les biens qui...

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