Décision 2021-829 DC - Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire, 17-12-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.829.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Record NumberCONSTEXT000044888767
Docket NumberCSCL2137971S
Date17 décembre 2021
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2021-829
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 3
Procedure TypeDC03
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 novembre 2021, par le Premier ministre, sous le n° 2021-829 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
- la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, adoptée définitivement par le Parlement le 18 novembre 2021, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-830 DC du 17 décembre 2021 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 6 décembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 64 et 68-2 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.
- Sur les articles 1er et 3 :
. En ce qui concerne les normes de référence :
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution : « Une loi organique porte statut des magistrats ». Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, « selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
3. D'une part, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire.
4. D'autre part, si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges.
5. Toutefois, doivent être apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration...

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