Décision 2021-825 DC - Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 13-08-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.825.DC
Case OutcomeNon conformité partielle
Record NumberCONSTEXT000044038586
Docket NumberCSCL2125046S
Date13 août 2021
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2021-825
Publication au Gazette officielJORF n°0196 du 24 août 2021, texte n° 2
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sous le n° 2021-825 DC, le 27 juillet 2021, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Mme Chantal JOURDAN, M. Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jérôme LAMBERT, Mme Josette MANIN, M. Philippe NAILLET, Mmes Lamia EL AARAJE, Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mmes Claudia ROUAUX, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Gérard LESEUL, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Gabriel SERVILLE, Mmes Karine LEBON, Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, M. Moetaï BROTHERSON, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, MM. Jean-Félix ACQUAVIVA, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Mme Frédérique DUMAS, MM. François-Michel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Mme Jennifer de TEMMERMAN et M. Sébastien NADOT, députés.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 9 août 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ils font valoir que, dans son ensemble, cette loi priverait de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et contestent certaines dispositions de son article 215.
- Sur le grief dirigé contre l'ensemble de la loi :
2. Les requérants soutiennent que « de nombreuses dispositions de la loi déférée s'inscrivent manifestement dans la spirale d'inaction ayant conduit au non-respect de la trajectoire de la France en matière de réduction des gaz à effets de serre ». En particulier, ils font valoir que le volet de la loi dédié à la rénovation énergétique des bâtiments serait « particulièrement marqué par des mesures tardives au regard de l'objectif de neutralité carbone assigné au parc de logement à l'horizon 2050 par les législations françaises et communautaires, ainsi que par les engagements internationaux de la France ». Ils dénoncent également le fait que cette loi ne prévoirait « aucune mesure d'ampleur permettant d'accompagner les ménages et les différents acteurs économiques dans leur transition vers un mode de développement plus respectueux de l'environnement ». Enfin, ils estiment que « l'absence de soutien et de perspectives stratégiques pour la recherche et développement en matière environnementale risque fortement de compromettre la capacité des générations futures à vivre dans un environnement sain ». Ils reprochent ainsi au législateur d'avoir privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'article 1er de la Charte de l'environnement et demandent au Conseil constitutionnel de lui enjoindre de « prendre les mesures adéquates pour y remédier ».
3. Toutefois, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu cette exigence constitutionnelle ne peut être utilement présenté devant le Conseil constitutionnel, selon la procédure prévue par l'article 61 de la Constitution ou celle prévue par son article 61-1, qu'à l'encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester le dispositif qu'elles instaurent. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'injonction à l'égard du...

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