Décision 2021-820 DC - Résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité, 01-07-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.820.DC
Case OutcomeConformité - réserve
Docket NumberCSCL2120585S
Record NumberCONSTEXT000043767296
Date01 juillet 2021
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2021-820
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 2 juillet 2021, texte n° 88
Procedure TypeDC02
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 juin 2021, par le président du Sénat, sous le n° 2021-820 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 1er juin 2021 visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'améliorer le suivi des ordonnances, de rénover le droit de pétition, de renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, de mieux utiliser le temps de séance publique et de renforcer la parité.
2. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, cette conformité doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution.
3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- Sur l'article 2 :
4. En premier lieu, l'article 2 de la résolution modifie l'alinéa 4 de l'article 29 bis du règlement du Sénat afin de prévoir qu'au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, ce dernier informe la Conférence des Présidents « des projets de loi de ratification d'ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session ».
5. Ces dispositions ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution. En particulier, les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement, qui n'ont qu'un caractère indicatif, ne le lient pas dans l'exercice de ces prérogatives.
6. En second lieu, l'article 2 de la résolution complète l'article 29 bis du règlement afin de prévoir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT