Décision 2021-814 DC - Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'organisation des travaux parlementaires en période de crise, 01-04-2021
ECLI | ECLI:FR:CC:2021:2021.814.DC |
Case Outcome | Non conformité totale |
Appeal Number | 2021-814 |
Docket Number | CSCL2110725S |
Record Number | CONSTEXT000043339183 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 01 avril 2021 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0080 du 3 avril 2021, texte n° 1 |
Procedure Type | DC02 |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 mars 2021, par le président de l'Assemblée nationale, sous le n° 2021-814 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 1er mars 2021 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'organisation des travaux parlementaires en période de crise.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'organiser les travaux parlementaires en période de crise.
2. Conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
3. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, cette conformité doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution.
4. L'article unique de la résolution prévoit que, en cas de « circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote », la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation, de délibération et de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l'assemblée. La Conférence des présidents doit se prononcer tous les quinze jours sur l'opportunité du maintien ou de la modification des décisions ainsi adoptées.
5. Afin d'assurer l'indispensable continuité de leurs travaux, il est loisible aux assemblées de définir...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'organiser les travaux parlementaires en période de crise.
2. Conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
3. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, cette conformité doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution.
4. L'article unique de la résolution prévoit que, en cas de « circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote », la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation, de délibération et de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l'assemblée. La Conférence des présidents doit se prononcer tous les quinze jours sur l'opportunité du maintien ou de la modification des décisions ainsi adoptées.
5. Afin d'assurer l'indispensable continuité de leurs travaux, il est loisible aux assemblées de définir...
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