Décision 2021-5734 AN - AN, Paris, 15ème circ., 25-03-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2021.5734.AN
Case OutcomeInéligibilité
Appeal Number2021-5734
Date25 mars 2022
Record NumberCONSTEXT000045545218
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX2209777S
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 29 mars 2022, texte n° 56
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 septembre 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Sarah GARDENT, candidate aux élections qui se sont déroulées les 30 mai et 6 juin 2021 dans la 15ème circonscription de Paris en vue de la désignation d'un député. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5734 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme GARDENT, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, qui met le compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire...

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