Décision 2021-5733 AN - A.N., Paris, 15ème circ., 25-03-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2021.5733.AN
Case OutcomeNon lieu à prononcer l'inéligibilité
Docket NumberCSCX2209776S
Date25 mars 2022
Record NumberCONSTEXT000045545217
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2021-5733
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 29 mars 2022, texte n° 55
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 septembre 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Damien de SINZOGAN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 mai et 6 juin 2021, dans la 15ème circonscription de Paris, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5733 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-4 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-5726/5728 AN du 28 janvier 2022 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. de SINZOGAN le 14 février 2022 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
2. Le compte de campagne de M. de SINZOGAN a été rejeté par la Commission nationale des...

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