Décision 2021-5698 SEN - SEN, Var, 07-07-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.5698.SEN
Case OutcomeInéligibilité
Docket NumberCSCX2121105S
Record NumberCONSTEXT000044038557
Date07 juillet 2021
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2021-5698
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 11 juillet 2021, texte n° 47
Procedure TypeSEN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 mars 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 mars 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Michel CAMATTE, candidat aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans le département du Var en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5698 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. CAMATTE, qui n'a pas produit d'observations ;
- la lettre du 8 avril 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet au Conseil constitutionnel le compte de campagne que M. CAMATTE lui a adressé le 2 avril 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des...

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