Décision 2021-43 I - Situation de M. Luc LAMIRAULT au regard du régime des incompatibilités parlementaires, 07-10-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.43.I
Case OutcomeCompatibilité
Appeal Number2021-43
Record NumberCONSTEXT000044239154
Docket NumberCSCX2130356S
CourtConstitutional Council (France)
Date07 octobre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 15 octobre 2021, texte n° 104
Procedure TypeI
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 mai 2021, par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2021-43 I, tendant à apprécier si M. Luc LAMIRAULT, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 146-2 et L.O. 151-2 ;
- le code de la santé publique ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 mai 2021 ;
- les observations et pièces produites pour M. LAMIRAULT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction les 22 juin et 5 août 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. LAMIRAULT se trouve, en raison de ses mandats sociaux et de ses participations financières au sein des entreprises Clexni, Medipha Santé, Nialex et Veggiepharm, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
2. Aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral :
« Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : …
« 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger. …
« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° ».

3. Aux termes du 2° de l'article L.O. 146-2 du même code, il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme « Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de...

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