Décision 2021-42 I - Situation de M. Bernard BOULEY au regard du régime des incompatibilités parlementaires, 08-07-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.42.I
Case OutcomeCompatibilité
Docket NumberCSCX2121460S
Appeal Number2021-42
Record NumberCONSTEXT000043882586
CourtConstitutional Council (France)
Date08 juillet 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0159 du 10 juillet 2021, texte n° 64
Procedure TypeI
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 mai 2021, par le président de l'Assemblée nationale, au nom du Bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral d'une demande, enregistrée sous le n° 2021-42 I, tendant à apprécier si M. Bernard BOULEY, député, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 146 et L.O. 151-2 ;
- le code du travail ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. BOULEY, enregistrées le 1er juin 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. BOULEY se trouve, en raison de ses fonctions de président du conseil d'administration de l'association pour la santé au travail en Essonne, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
2. Aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : …
« 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger ».

3. En premier lieu, l'association pour la santé au travail en Essonne a notamment pour but, selon l'article 2 de ses statuts, « l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical interentreprises en vue de l'application de la santé au travail au personnel des établissements dans le ressort du département de l'Essonne ». Par ailleurs, en application de l'article 5 des statuts, ces établissements relèvent tant du secteur public...

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