Décision 2020-888 QPC - Mme Fouzia L. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines personnes vulnérables], 12-03-2021
ECLI | ECLI:FR:CC:2021:2020.888.QPC |
Case Outcome | Non conformité totale |
Date | 12 mars 2021 |
Appeal Number | 2020-888 |
Docket Number | CSCX2105014S |
Court | Constitutional Council (France) |
Record Number | CONSTEXT000043339179 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0062 du 13 mars 2021, texte n° 66 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 décembre 2020 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 821 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Fouzia L. par Me Jean Iglesis, avocat au barreau de Toulouse. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-888 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la requérante par Me Iglesis, enregistrées le 23 décembre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 janvier 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Camélia Navarre, avocate au barreau de Toulouse, pour la requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 mars 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« I.- Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la requérante par Me Iglesis, enregistrées le 23 décembre 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 janvier 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Camélia Navarre, avocate au barreau de Toulouse, pour la requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 mars 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« I.- Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes...
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CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/11/2022, 21PA04761, Inédit au recueil Lebon
...date de la décision a été déclaré inconstitutionnel par une décision du Conseil Constitutionnel, saisi sur question préjudicielle, n° 2020-888 du 12 mars 2021, applicable aux litiges en cours - la décision est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où elle repose sur un texte caduc ......
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CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/11/2022, 21PA04761, Inédit au recueil Lebon
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