Décision 2020-882 QPC - Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l'exploitation des équipements de réseaux 5G], 05-02-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2020.882.QPC
Case OutcomeConformité
Date05 février 2021
Docket NumberCSCX2104282S
Appeal Number2020-882
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000043231512
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 6 février 2021, texte n° 66
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2020 par le Conseil d'État (décision nos 442120 et 443729 du 18 novembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Bouygues télécom par Me Henri Savoie, avocat au barreau de Paris, et pour la société SFR par Mes Jean-Emmanuel Skovron et Manon Baezner, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-882 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
- des articles L. 34-11, L. 34-12, L. 34-13, L. 34-14 et L. 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ;
- des références « L. 39-1 et L. 39-1-1 » figurant à l'article L. 39-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi ;
- de la référence « L. 39-1-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 39-10 et au 4° du paragraphe I de l'article L. 42-1 du même code, dans la même rédaction ;
- du nombre « 75 000 » figurant au premier alinéa de l'article L. 81 du même code, dans la même rédaction ;
- du dernier alinéa de l'article 226-3 du code pénal, dans la même rédaction ;
- de l'article 3 de la loi du 1er août 2019.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ;
- l'arrêté du 11 août 2016 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société Bouygues télécom par Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Savoie, enregistrées le 11 décembre 2020 ;
- les observations présentées pour la société SFR par Mes Molinié et Skovron, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour la société Free mobile par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées pour la même société par le même avocat, enregistrées le 29 décembre 2020 ;
- les secondes observations présentées pour la société Bouygues télécom par Mes Molinié et Savoie, enregistrées le 30 décembre 2020 ;
- les secondes observations présentées pour la société SFR par Mes Molinié et Skovron, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Molinié pour les sociétés requérantes, Me François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 janvier 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I.- Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n'est requise que pour l'exploitation, directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
« La liste des appareils dont l'exploitation est soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.
« II.- L'autorisation d'exploitation d'un appareil peut être octroyée après examen d'un dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l'autorisation est sollicitée.
« L'autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l'autorisation fait l'objet d'un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.
« Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de...

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