Décision 2016-546 QPC - M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale], 24-06-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2016.546.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Date24 juin 2016
Docket NumberCSCX1617675S
Record NumberCONSTEXT000033105032
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2016-546
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n° 111
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 mars 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2117 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jérôme C. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-546 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1729 et 1741 du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » figurant au 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, ainsi que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la partie requérante par la SCP Piwnica et Molinié et par Me Jean Veil, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 20 avril et 6 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 avril 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Jean-Baptiste André J. par Me Rodolphe Mossé, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 8 avril 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour MM. Daniel A., Michael A., Jérôme C. et François K., par Me Rodolphe Mossé, enregistrées le 19 avril 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Jean Veil pour M. Jérôme C., Me Marion Grégoire, avocat au barreau de Paris, pour Mme Patricia M. épouse C., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Rodolphe Mossé pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur « les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention », la Cour de cassation a jugé que cette question portait sur l'article 1729 du code général des impôts « dans sa rédaction actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 » et sur l'article 1741 du même code « dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ».
2. L'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 prévoit : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : « a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
« b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ».
3. L'article 1741 du...

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