Décision 2016-546 QPC - M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale], 24-06-2016
ECLI | ECLI:FR:CC:2016:2016.546.QPC |
Case Outcome | Conformité - réserve |
Date | 24 juin 2016 |
Docket Number | CSCX1617675S |
Record Number | CONSTEXT000033105032 |
Court | Constitutional Council (France) |
Appeal Number | 2016-546 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n° 111 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 mars 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2117 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jérôme C. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-546 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1729 et 1741 du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » figurant au 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, ainsi que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la partie requérante par la SCP Piwnica et Molinié et par Me Jean Veil, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 20 avril et 6 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 avril 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Jean-Baptiste André J. par Me Rodolphe Mossé, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 8 avril 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour MM. Daniel A., Michael A., Jérôme C. et François K., par Me Rodolphe Mossé, enregistrées le 19 avril 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Jean Veil pour M. Jérôme C., Me Marion Grégoire, avocat au barreau de Paris, pour Mme Patricia M. épouse C., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Rodolphe Mossé pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur « les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention », la Cour de cassation a jugé que cette question portait sur l'article 1729 du code général des impôts « dans sa rédaction actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 » et sur l'article 1741 du même code « dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ».
2. L'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 prévoit : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : « a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
« b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ».
3. L'article 1741 du...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- les mots « de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » figurant au 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, ainsi que la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la partie requérante par la SCP Piwnica et Molinié et par Me Jean Veil, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 20 avril et 6 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 avril 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Jean-Baptiste André J. par Me Rodolphe Mossé, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 8 avril 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour MM. Daniel A., Michael A., Jérôme C. et François K., par Me Rodolphe Mossé, enregistrées le 19 avril 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Jean Veil pour M. Jérôme C., Me Marion Grégoire, avocat au barreau de Paris, pour Mme Patricia M. épouse C., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Rodolphe Mossé pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur « les articles 1729 et 1741 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention », la Cour de cassation a jugé que cette question portait sur l'article 1729 du code général des impôts « dans sa rédaction actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 » et sur l'article 1741 du même code « dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ».
2. L'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 prévoit : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : « a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
« b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ».
3. L'article 1741 du...
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