Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 10 septembre 1997 (cas Déchéance de plein droit de M. Claude Pradille de sa qualité de membre du Sénat)

Date de Résolution10 septembre 1997
Estado de la SentenciaJournal officiel du 12 septembre 1997, p. 13280
Numéro de DécisionCSCX9702268S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déchéance de parlementaires

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 16 juillet 1997 d'une requête du Garde des sceaux, Ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Claude PRADILLE ; Vu les articles L.O. 130, L.O. 136 et L.O. 296 du Code électoral ;

Vu le Code pénal ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon siégeant en matière correctionnelle, en date du 22 janvier 1997 ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 avril 1997;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine du Garde des sceaux, Ministre de la justice, a été faite à M. PRADILLE, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du Code électoral : "Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui ... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation " ;

  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 296 du Code électoral : "Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale ..." ;

  3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code : " ... Sont en outre inéligibles 1°) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; ... " et qu'en vertu de l'article 42 du Code pénal applicable au moment des faits et de l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er...

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