Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2021, 21/008218
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 21/008218 |
Date | 16 décembre 2021 |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
No RG 21/00821
No Portalis DBV3-V-B7F-UL4Y
AFFAIRE :
S.A.S. SENTRY SOFTWARE
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 11-02118
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DECHANCÉ
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. SENTRY SOFTWARE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SENTRY SOFTWARE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
représenté par Mme [D] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHEA la suite d'un contrôle de la société Sentry software (la société) effectué en 2011 et portant sur l'année 2008, l'URSSAF d'[Localité 3] (l'URSSAF) lui a adressé, le 2 février 2011, une lettre d'observations opérant un redressement et concernant, pour l'essentiel, la remise en cause de l'exonération des cotisations employeurs prévue au bénéfice des jeunes entreprises innovantes.
L'URSSAF ayant décerné, le 21 juin 2011, une mise en demeure pour le recouvrement des sommes dues par la société, celle-ci a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 13 novembre 2012, ce tribunal a débouté la société de ses contestations et l'a condamnée à verser à l'URSSAF les sommes de 143 743 euros au titre des cotisations et de 23 861 euros au titre des majorations de retard, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle et évoquée à l'audience du 21 octobre 2021.
La société sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de la mise en demeure et des redressements en invoquant :
- à titre principal, l'absence de signature de la lettre d'observations par tous les inspecteurs du recouvrement qui sont intervenus lors du contrôle,
- à titre subsidiaire, l'interdiction pour l'URSSAF de fonder ses redressements sur des renseignements et éléments obtenus auprès d'un tiers,
- à titre infiniment subsidiaire, l'absence de caractère contradictoire du contrôle et la violation des droits de la défense.
Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF demande à la cour de déclarer la société recevable...
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
No RG 21/00821
No Portalis DBV3-V-B7F-UL4Y
AFFAIRE :
S.A.S. SENTRY SOFTWARE
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 11-02118
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DECHANCÉ
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. SENTRY SOFTWARE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SENTRY SOFTWARE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
représenté par Mme [D] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHEA la suite d'un contrôle de la société Sentry software (la société) effectué en 2011 et portant sur l'année 2008, l'URSSAF d'[Localité 3] (l'URSSAF) lui a adressé, le 2 février 2011, une lettre d'observations opérant un redressement et concernant, pour l'essentiel, la remise en cause de l'exonération des cotisations employeurs prévue au bénéfice des jeunes entreprises innovantes.
L'URSSAF ayant décerné, le 21 juin 2011, une mise en demeure pour le recouvrement des sommes dues par la société, celle-ci a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 13 novembre 2012, ce tribunal a débouté la société de ses contestations et l'a condamnée à verser à l'URSSAF les sommes de 143 743 euros au titre des cotisations et de 23 861 euros au titre des majorations de retard, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle et évoquée à l'audience du 21 octobre 2021.
La société sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de la mise en demeure et des redressements en invoquant :
- à titre principal, l'absence de signature de la lettre d'observations par tous les inspecteurs du recouvrement qui sont intervenus lors du contrôle,
- à titre subsidiaire, l'interdiction pour l'URSSAF de fonder ses redressements sur des renseignements et éléments obtenus auprès d'un tiers,
- à titre infiniment subsidiaire, l'absence de caractère contradictoire du contrôle et la violation des droits de la défense.
Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF demande à la cour de déclarer la société recevable...
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