Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2021, 18/053901

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 septembre 2021
Docket Number18/053901
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54C

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2021

No RG 18/05390 - No Portalis DBV3-V-B7C-SRXC

AFFAIRE :

[O] [Y]


C/

SAS SAPO




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7

No RG : 17/00407

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Olivier FALGA

Me Tristan DUPRE DE PUGET,

Me Armelle MONGODIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251



APPELANT
****************


SAS SAPO
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentant : Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147


Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS
Venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV par effet d'une fusion-absorption réalisée le 30 décembre 2016
No SIRET : 823 64 6 2 52
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant : Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541 - No du dossier 399575



INTIMÉES
****************








Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE


M. [Y] et Mme [L] ont conclu le 27 mars 2012 avec la société SAPO, exerçant sous l'enseigne Belles demeures, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé à [Localité 2] (Val d'Oise), pour un prix convenu de 193 060 euros et des travaux restant à la charge des maîtres d'ouvrage à hauteur de 34 093 euros, soit un coût total de 227 153 euros. La notice descriptive a été signée le même jour. Des avenants ont par la suite été signés. La société Atradius Credit Insurance NV a, par acte du 16 juillet 2012, déclaré se porter caution personnelle et solidaire du constructeur envers le maître de l'ouvrage.

Le chantier a été déclaré ouvert le 12 juillet 2012 et les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 6 mai 2013. Le même jour, la société SAPO a adressé à ses clients une demande de paiement du solde du chantier, soit la somme de 48 867,50 euros, qui a été partiellement réglée.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2016, le conseil de M. [Y], arguant notamment de manquements de la société SAPO à ses obligations et de désordres affectant le ravalement de la maison ainsi que de l'absence de facture de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, a mis en demeure la société SAPO de lui régler la somme de 117 606,70 euros.

Faute de solution amiable, M. [Y] a, par acte du 25 septembre 2017, fait assigner les sociétés SAPO et Atradius en indemnisation.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a reçu la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros en son intervention volontaire aux lieux et place de la société Atradius Credit Insurance NV, a dit M. [Y] prescrit en ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre tant de la société SAPO que de sa garante. Le tribunal a en outre condamné M. [Y] à payer à la société SAPO la somme de 9 773,50 euros au titre du solde du contrat de construction, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 14 mai 2013, l'a condamné aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société SAPO et 2 000 euros à la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2018, M. [Y] a interjeté appel du jugement à l'encontre des deux défenderesses. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2020, M. [Y] demande à la cour de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclaré prescrit en ses demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, et statuant à nouveau :
– de condamner solidairement la société SAPO et la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros à lui payer la somme de 50 402,70 euros au titre des travaux non chiffrés dans le cadre de la notice et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
– de condamner la société SAPO à lui payer la somme de 3 940 euros au titre du remboursement de l'assurance dommage-ouvrage et de 29 171 euros au titre des travaux de reprise des désordres apparus...

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