Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2021, 19/011281

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 mars 2021
Docket Number19/011281
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 50D

4e chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2021

No RG 19/01128 - No Portalis DBV3-V-B7D-S6ZU

AFFAIRE :

M. [F] [H]
...

C/
M. [L] [E] es qualité de liquidateur de la Société [E] ET ASSOCIES
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No chambre : 3ème

No RG : 17/01308

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Gaëlle LE DEUN

Me Sandrine BOSQUET

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentant : Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE - No du dossier 513390 - vestiaire : 33

APPELANTS
****************

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant : Maître Antoine SAVIGNAT Substituant Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D'OISE - No du dossier 4580 - vestiaire : 20

La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société [E] & ASSOCIES suivant police BT Plus no 4561688704
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 19125 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 -

INTIMES

Monsieur [L] [E] es qualité de liquidateur de la SARL [E] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Assigné à personne

INTIME DEFAILLANT
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2021, Madame Pascale CARIOU, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] était propriétaire d'une maison sur deux niveaux sise [Adresse 4]. Au cours de l'année 2011, elle a fait réaliser des travaux d'extension par la société [E] et associés, assurée auprès de la société Axa France. Les travaux ont été réceptionnés le 18 janvier 2012. Mme [X] a cédé ce bien à M. et Mme [H] suivant acte notarié du 5 septembre 2012.

Le 20 août 2014, ces derniers ont constaté un affaissement de plancher et ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, laquelle a diligenté une expertise amiable.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par M. et Mme [H] et a désigné Mme [K] à cet effet, laquelle a déposé son rapport le 13 novembre 2016.

Par acte du 25 janvier 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [X], la société [E] et associés et son assureur la société Axa France en paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-Déclaré la société [E] et associés et Mme [X] responsables chacune pour moitié du préjudice subi par les époux [H] ;

-Condamné solidairement la société Axa France et Mme [X] à payer aux époux [H] la somme de 73 620,29 euros toutes taxes comprises ;
-Dit que dans leurs rapports internes, ils pourront exercer leur recours dans les parts et proportions ainsi énoncées, avec prise en compte des provisions et règlements déjà versés ;

- Condamné Mme [X] à payer aux époux [H] la somme de 7 500 euros ;

- Rejeté toutes autres ou plus amples demandes ;

-Condamné solidairement la société Axa France et Mme [X] à payer aux époux [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec recours dans leurs rapports internes selon les parts et proportions fixées ci-dessus ;

-Condamné solidairement la société Axa France et Mme [X] aux dépens, qui seront supportés entre les parties selon les mêmes parts et proportions et recouvrés selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 15 février 2019, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [E], ès qualités de liquidateur de la société [E] et associés, Mme [X] et la société Axa France.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 janvier 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 6 avril 2020, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement du 11 janvier 2019 en ce qu'il a :

- Déclaré la société [E] et associés et Mme [X] responsables chacune pour moitié du préjudice subi,

L'infirmer s'agissant du quantum des sommes allouées,

En conséquence,

Condamner in solidum la société Axa France et Mme [X] à leur payer les sommes suivantes :

- 46 250,26 euros HT au titre des travaux de réfection avec indexation en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre le 6 juin 2016 et la date de l'arrêt à intervenir,
- 6 000 euros HT au titre des honoraires du BET d'études de sol, selon devis de mai 2016, avec indexation,
- 6 000 euros TTC au titre du déménagement des effets et meubles dans un garde-meuble pour un volume de 45 m3 sauf à parfaire à la date du déménagement,
- 288 euros TTC d'indemnité mensuelle de coût du garde-meuble pour 45m3 de volume,
- 5 000 euros à titre d'indemnité mensuelle de frais d'hébergement temporaire des époux [H] et de leurs deux enfants,
- 187,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire mensuelle destinée à réparer le préjudice de...

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