Cour d'appel de Versailles, 9 août 2021, 19/047811
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 19/047811 |
Date | 09 août 2021 |
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 AOUT 2021
No RG 19/04781 - No Portalis DBV3-V-B7D-TJUK
AFFAIRE :
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
C/
M. [Z] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
No Chambre : 7ème
No RG : 17/03976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ELIE
Me Grégory COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS - No du dossier 190157 -
vestiaire : P0501 -
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Valentine BUCK, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] a fait construire un immeuble à usage d'habitation au [Adresse 2] à [Localité 2]. La société Mag a sous-traité à la Société moderne des terrassements parisiens les travaux de terrassement et de voiles contre terre.
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la Société moderne des terrassements parisiens a fait assigner M. [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 245 419,32 euros au titre du solde du prix des travaux.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir déclaré irrecevable une exception de procédure soulevée par M. [Z] [X], a déclaré irrecevable la demande en paiement de la Société moderne des terrassements parisiens et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la Société moderne des terrassements parisiens avait établi son décompte général définitif le 30 novembre 2013 et que, l'assignation ayant été délivrée le 28 mars 2017 avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action n'était pas prescrite. En revanche, il a relevé que la Société moderne des terrassements parisiens ne justifiait pas de l'envoi à la société Mag de la mise en demeure prévue par l'article 12 de la...
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 AOUT 2021
No RG 19/04781 - No Portalis DBV3-V-B7D-TJUK
AFFAIRE :
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
C/
M. [Z] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
No Chambre : 7ème
No RG : 17/03976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ELIE
Me Grégory COHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS - No du dossier 190157 -
vestiaire : P0501 -
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Valentine BUCK, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] a fait construire un immeuble à usage d'habitation au [Adresse 2] à [Localité 2]. La société Mag a sous-traité à la Société moderne des terrassements parisiens les travaux de terrassement et de voiles contre terre.
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la Société moderne des terrassements parisiens a fait assigner M. [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 245 419,32 euros au titre du solde du prix des travaux.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir déclaré irrecevable une exception de procédure soulevée par M. [Z] [X], a déclaré irrecevable la demande en paiement de la Société moderne des terrassements parisiens et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la Société moderne des terrassements parisiens avait établi son décompte général définitif le 30 novembre 2013 et que, l'assignation ayant été délivrée le 28 mars 2017 avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action n'était pas prescrite. En revanche, il a relevé que la Société moderne des terrassements parisiens ne justifiait pas de l'envoi à la société Mag de la mise en demeure prévue par l'article 12 de la...
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