Cour d'appel de Versailles, 9 août 2021, 19/044161

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/044161
Date09 août 2021
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54C

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 19/04416 - No Portalis DBV3-V-B7D-TIUH

AFFAIRE :

M. [A] [L]


C/

Société TRAMPE CONSTRUCTION, anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE TRAMPE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

No RG : 11-18-343

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Marie-laure ABELLA

Me Marc MONTAGNIER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] Cameroun
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentant : Maître Marie-laure ABELLA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier [L] - vestiaire : 443
Représentant : Maître Guy ESSOUMA MVOLA, avocat plaidant, au barreau de LYON, vestiaire : 1434

APPELANT
****************

Société TRAMPE CONSTRUCTION, anciennement dénommée SOCIETE NOUVELLE TRAMPE
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 202
Représentant : Maître Sandra NADJAR de la SCP DSC AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1033

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCÉDURE


M. [A] [L] a commandé à la société Trampé des travaux de charpente et de couverture sur une maison située à [Adresse 3], ainsi que la réalisation d'une piscine intérieure. L'entrepreneur n'a pu achever les travaux dans les délais et, par courriel du 19 juin 2016, le maître de l'ouvrage a proposé de mettre fin à son intervention et d'établir un solde du compte. Cependant, M. [A] [L] ne s'est pas acquitté de la somme de 9 995,57 euros réclamée par la Société nouvelle Trampé, selon une facture du 16 juillet 2016.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, après avoir écarté des débats des pièces envoyées postérieurement à l'audience, a condamné M. [A] [L] à payer à la Société nouvelle Trampé la somme de 9 995,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016, et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a relevé que M. [A] [L] avait accepté deux devis pour la réfection de la couverture de son habitation moyennant le prix total de 75 353,10 euros et qu'une somme de 72 289,18 euros avait été payée à ce titre...

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