Cour d'appel de Versailles, 9 août 2021, 19/045961

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 août 2021
Docket Number19/045961
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 19/04596 - No Portalis DBV3-V-B7D-TJE6

AFFAIRE :

SAS BVE BERNARD VINCENT ENTREPRISES


C/

SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 1ère

No RG : 2017F01578

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER

Me Martine DUPUIS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BVE BERNARD VINCENT ENTREPRISES
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Représentant : Maître Juliette PAPPO, avocat plaidant au barreau de PARIS - vestiaire : D 1094

APPELANTE
****************

SAS CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
No Siret : 341 972 156 R.C.S Versailles
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, No du dossier 1962100 - vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Antoine DELABRIERE avocat plaidant au barreau de PARIS - vestiaire : P 585

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,



FAITS ET PROCÉDURE


La Confédération française démocratique du travail a confié à la société Campenon Bernard construction la rénovation des locaux qu'elle possède [Adresse 3]. Le 21 mai 2015, la société Campenon Bernard construction a sous-traité la partie « verrières » du lot no 2 à la société Bernard Vincent entreprise.

Le 18 juillet 2017, la société Bernard Vincent entreprise a fait assigner la société Campenon Bernard construction devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 123 601,33 euros en principal.

Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– condamné la société Campenon Bernard construction à verser à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 49 429,45 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016, majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire,

– débouté la société Bernard Vincent entreprise de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné la société Campenon Bernard construction à verser à la société Bernard Vincent entreprise la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Campenon Bernard construction aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les différents échanges de courriers et l'avenant no2 signé le 20 octobre 2015 entre les parties révisant le planning à la suite du changement des plans et de la découverte de la faiblesse du pignon ne prévoyaient pas de frais supplémentaires et que la demande de paiement de travaux supplémentaires devait donc être rejetée. Sur les pénalités de retard, il a retenu que la société Bernard Vincent entreprise avait à juste titre attendu l'accord du bureau technique pour commencer les travaux et que les pénalités de retard ne pouvaient être calculées qu'à compter de l'expiration du délai fixé entre les parties et jusqu'à la date d'un procès-verbal constatant la pose de la verrière, que le retard était donc de soixante-deux jours. Il a fait droit aux pénalités pour absence aux réunions de chantier et pour sécurité. Il a, en revanche, estimé que la société Bernard Vincent entreprise n'avait pas recouru à de la sous-traitance mais à un prêt de main d'oeuvre. Enfin, il a rejeté toutes les demandes de la société Campenon Bernard construction en remboursement de frais supplémentaires engagés, au motif principal qu'elle ne démontrait pas qu'ils étaient à la charge de la société Bernard Vincent entreprise. Il a également considéré que la société Campenon Bernard construction ne prouvait pas la preuve d'une non-conformité de la verrière et en particulier d'un défaut d'étanchéité et d'écarts de planimétrie et d'alignement.


La société Bernard Vincent entreprise a interjeté appel le 24 juin 2019.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mars 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 31 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.



*
.

Par ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2019, la société Bernard Vincent entreprise demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la société Campenon Bernard construction à lui verser la somme de 123 601,33 euros en principal, avec intérêts légaux à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT