Cour d'appel de Versailles, 16 février 2021, 20/001581

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/001581
Date16 février 2021
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2021

No RG 20/00158 - No Portalis DBV3-V-B7E-TWAN

AFFAIRE :

[O] [A]


C/

[P] [S]
[Q] [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de POISSY
No Chambre :
No Section :
No RG : 1118000548

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/02/21
à :


Me Ondine CARRO


Me Alain CLAVIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - No du dossier 14220

APPELANT
****************

Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [Q] [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - No du dossier 200137 - Représentant : Me Karl SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677

INTIMES
****************



Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,



EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 1er août 2017, M. [P] [S] et Mme [Q] [C] ont donné en location à M. [O] [A] un appartement et une cave à usage d'habitation principale situés [Adresse 3].

Par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2018, M. [S] et Mme [C] ont fait citer M. [A] à comparaître devant le tribunal d'instance de Poissy demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- son expulsion des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 083,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 au titre de l'arriéré de loyer,
- sa condamnation aux dépens de la procédure.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Poissy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [A] à payer à M. [S] et Mme [C] la somme de 4 261,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 sur la somme de 1 554,77 euros et à compter du jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 septembre 2018,
- condamné M. [S] et Mme [C] à payer à M. [A] la somme de 740 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépetibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [A] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 9 janvier 2020, M. [A] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [S] et Mme [C] de leur demande de radiation, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00158,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2020 pour clôture et a dit que l'affaire sera plaidée à l'audience du 13 janvier 2021 à 14h00 salle 10 porte T rez de chaussée,
- débouté M. [S] et Mme [C] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [A] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] et Mme [C] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses...

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