Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2021, 19/041031

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 janvier 2021
Docket Number19/041031
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 51A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2021

No RG 19/04103 - No Portalis DBV3-V-B7D-TH2O

AFFAIRE :

SARL TRANSPORTS [O] FRERES


C/
Société [O] LOCATION




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 16/10700

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Anne-laure DUMEAU
Me Franck LAFON,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL TRANSPORTS [O] FRERES
No SIRET : 423 709 930
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - No du dossier 42597
Représentant : Me Olivier FOURGEOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369 -


APPELANTE
****************


Société [O] LOCATION
No SIRET : 508 769 478
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - No du dossier 20190316
Représentant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 - par Me BELIN


INTIMEE
****************



Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,





EXPOSE DU LITIGE

La société Transports [O] Frères (ci-après société Transports [O]) a pour objet le transport de marchandises. Son capital social était initialement détenu par Messieurs [Y] et [A] [O].

Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er juin 1999, la société Simsar a donné à bail commercial, à titre précaire, à la société Transports [O] des locaux se trouvant à [Localité 1] ([Localité 1]) dans la zone Industrielle du Val de Seine au [Adresse 1]. Plusieurs baux précaires ont ensuite été signés entre les parties.

La société Simsar s'est rapprochée de son locataire pour lui proposer la vente des locaux. Les consorts [O] ont constitué une société civile immobilière dénommée société [O] Location en vue de cette acquisition.

Par acte authentique du 8 décembre 2009, la société Simsar a vendu à la société [O] Location les lots [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une superficie totale de 3588 m2 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], moyennant paiement d'un prix de 1.165.000 euros HT, financé par deux prêts bancaires conclus sous la condition d'une cession de loyers au profit de la banque Oseo Financement.

La société Transports [O] a continué d'occuper les lieux.

Par "avenant au bail commercial" du 3 août 2011 (faisant suite à un simple projet de bail daté de février 2009), les sociétés [O] Location et Transports [O] ont prévu que le loyer annuel serait porté à compter du 1er janvier 2011 à la somme de 234.100 euros, soit un loyer mensuel de 19.508 euros, pour la totalité des lots.

Aux termes d'un protocole de cession de parts sociales du 11 octobre 2012, les consorts [O] ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société [O] Location à Madame [W] [W] et Monsieur [R] [W].

Le 1er novembre 2012, deux baux commerciaux ont été régularisés dans les conditions suivantes:
- un premier bail pour 9 ans du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022 et portant sur les lots no[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de l'immeuble moyennant un loyer annuel de 50.000 euros hors taxes et hors charges.
- un second bail d'une même durée, portant sur les mêmes lots, moyennant un loyer annuel de 111.000 euros hors taxes et hors charges.

Le 23 juin 2016, la société Transports [O] a adressé à son bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier portant mise en demeure d'avoir à procéder au remboursement de la somme totale de 127.100 euros HT soit 152.400€ TTC, correspondant, selon elle, à une somme indûment réglée à raison de 5.084 euros par mois sur la période du 1er février 2014 au 1er février 2016. A l'appui de sa demande, la société Transports [O] a invoqué le bail commercial stipulant un loyer annuel de 50.000 euros.

Le 5 juillet 2016, le conseil de la société [O] Location a répondu en se prévalant du second bail commercial conclu pour un loyer annuel de 111 .000 HT.

La société [O] Location a fait délivrer par exploits d'huissier en date du 11 juillet 2016 deux commandements de payer visant la clause résolutoire
- l'un portant sur l'impayé locatif dû au titre du bail commercial du 1er novembre 2012 (Celui portant sur un loyer annuel de 111.000 euros) pour un montant total de 31.404,78 euros,
- l'autre portant sur l'impayé locatif dû au titre d'un bail précaire du 31 décembre 2015 (lot no[Cadastre 3]) pour un montant de 8.881,36 euros.

Par acte du 31 août 2016, la société Transports [O] a assigné la société [O] Location devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir dire et juger que les parties sont liées par un bail fixant à la somme de 50.000 euros annuels le montant du loyer hors taxes, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire (en ce qu'il a pour fondement le bail commercial du 1er novembre 2012 fixant le montant du loyer à 111 000 euros), et condamner la société [O] Location au paiement d'une somme de 152.400 euros au titre de la répétition de l'indu.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Débouté la société Transports [O] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Débouté la société Transports [O] de sa demande de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 juillet 2016 ;
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
- Rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire;
- Dit que la société Transports [O] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu'elle occupe à [Localité 1] ([Localité 1]) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- Dit que faute par la société Transports [O] de quitter les lieux dans le délai, la société [O] Location pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné la société Transports [O] à payer à la société [O] Location :
- en deniers ou quittances la somme de 214.871 euros arrêtée au 18 août 2016 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2016 sur la somme de 31.404,78 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges majorée de 50% jusqu'à libération effective des lieux,
- Dit que la société [O] Location conservera le montant du dépôt de garantie prévu au bail ;
- Condamné la société...

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