Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2021, 19/058581

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/058581
Date28 janvier 2021
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 00A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2021

No RG 19/05858 - No Portalis DBV3-V-B7D-TMSW

AFFAIRE :

SA SOGECAP


C/
[I] [E] [D] [K]
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2013F03115

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique KAZI TANI
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOGECAP
No SIRET : 086 380 730
Tour D2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20190702
Représentant : Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889 -

APPELANTE
****************
Monsieur [I] [E] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015328 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

S.E.L.A.R.L. MJC2A anciennement SCP [G] [E], représentée par Me [G] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [K], suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 20 septembre 2010
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Représentant : Me Julien ANDREZ de la SCP Ayache Salama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090 -

INTIMES
****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEEXPOSÉ DU LITIGE

M. [K], artisan taxi, a ouvert le 10 avril 2008 un compte courant professionnel auprès de la Société Générale. Il a également souscrit un prêt « entreprises » d'un montant de 13 000 € d'une durée de trois ans.

Le 14 avril 2008, M. [K] a conclu avec la société Sogecap un contrat d'assurance garantissant les sommes dues au titre du prêt souscrit en ce compris les intérêts restant dus pour les ouvertures de crédit, en cas d'incapacité permanente partielle ou totale supérieure ou égale à 66 %.

M. [K] a été placé en arrêt de travail le 17 juin 2008 et a cessé de rembourser les mensualités du prêt.

Par lettre du 19 juin 2009, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et la mise en demeure de payer le solde dû de 11 438,45 €.

Le 2 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Évry a condamné M. [K] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
- 1.671,77 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêt au taux conventionnel de 9,1 % sur la somme de 800 € et pour le surplus au taux conventionnel de 10,25 %;
- 11 775,60 € arrêtés au 26 juin 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6,39 %.

Cette décision est devenue définitive.

Le 20 septembre 2010, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de M. [K].

Le 8 octobre 2010, la Société Générale a déclaré sa créance auprès du liquidateur laquelle été contestée au motif que le solde du prêt devait être pris en charge par la société Sogecap en application du contrat d'assurance.

Le 2 septembre 2011, la société Sogecap a refusé sa garantie et prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, ce en application de l'article L. 113-8 du code des assurances (pathologies non déclarées lors de la souscription de l'assurance).

Le 7 novembre 2011, le conseil de M. [K] a produit un nouveau...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT