Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2021, 19/022301
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 28 janvier 2021 |
Docket Number | 19/022301 |
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
No RG 19/02230 - No Portalis DBV3-V-B7D-TC76
AFFAIRE :
SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER venant aux droits de la Société SAMALEX
C/
SA ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2017F01424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER venant aux droits de la Société SAMALEX
No SIRET : 324 86 4 7 01
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 2019028
Représentant : Me Olivier HAMEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
APPELANTE
****************
SA ALLIANZ IARD
No SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Samalex (ci-après Samalex), ayant notamment pour activité la négociation de biens immobiliers, a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Paris Reunion Montpellier Immobilier (ci-après Prmi) à compter du 29 juin 2016.
Elle a souscrit, par l'intermédiaire du courtier en assurance Verspieren, auprès de la société Gan Euro Courtage aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard (ci- après Allianz), une assurance responsabilité civile professionnelle.
Samalex a réalisé, pour le compte de M. [P] qui souhaitait effectuer un investissement immobilier permettant de bénéficier d'avantages fiscaux dans le cadre du régime de "loueur en meublé professionnel", une étude financière à la suite de laquelle M. [P] a acquis, le 15 septembre 2006, de la société Foncière Barbatre un lot d'un ensemble immobilier en cours de rénovation dénommé "[Établissement 1]", sur la commune de [Localité 1] dans l'[Localité 2], un bail commercial étant consenti à la société Résidence et Châteaux.
Samalex apparaissait également sous la mention "Commercialisateur" dans le document d'information sur les caractéristiques des biens vendus dans le cadre des communs du château.
Un constat diligenté le 6 novembre 2007 par M. [P] ayant démontré que le chantier était à l'abandon, il a assigné les différents intervenants à l'opération ainsi que les notaires et Samalex en résolution de la vente et indemnisation.
En cours d'instance, les sociétés Foncière Barbatre, Résidence et Châteaux, ainsi que Sogecif (maître d'œuvre) ont fait l'objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure engagée par M. [P] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en mai 2011, la cour d'appel de Caen a rendu le 31 janvier 2017 un arrêt après cassation aux termes duquel Samalex a été condamnée -in solidum avec les notaires intervenus à la vente- à payer à M. [P] la somme de 215.100,73 € au titre de son préjudice lié à "son engagement désastreux" dans l'opération immobilière...
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
No RG 19/02230 - No Portalis DBV3-V-B7D-TC76
AFFAIRE :
SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER venant aux droits de la Société SAMALEX
C/
SA ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2017F01424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOBILIER venant aux droits de la Société SAMALEX
No SIRET : 324 86 4 7 01
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 2019028
Représentant : Me Olivier HAMEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
APPELANTE
****************
SA ALLIANZ IARD
No SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Samalex (ci-après Samalex), ayant notamment pour activité la négociation de biens immobiliers, a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Paris Reunion Montpellier Immobilier (ci-après Prmi) à compter du 29 juin 2016.
Elle a souscrit, par l'intermédiaire du courtier en assurance Verspieren, auprès de la société Gan Euro Courtage aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard (ci- après Allianz), une assurance responsabilité civile professionnelle.
Samalex a réalisé, pour le compte de M. [P] qui souhaitait effectuer un investissement immobilier permettant de bénéficier d'avantages fiscaux dans le cadre du régime de "loueur en meublé professionnel", une étude financière à la suite de laquelle M. [P] a acquis, le 15 septembre 2006, de la société Foncière Barbatre un lot d'un ensemble immobilier en cours de rénovation dénommé "[Établissement 1]", sur la commune de [Localité 1] dans l'[Localité 2], un bail commercial étant consenti à la société Résidence et Châteaux.
Samalex apparaissait également sous la mention "Commercialisateur" dans le document d'information sur les caractéristiques des biens vendus dans le cadre des communs du château.
Un constat diligenté le 6 novembre 2007 par M. [P] ayant démontré que le chantier était à l'abandon, il a assigné les différents intervenants à l'opération ainsi que les notaires et Samalex en résolution de la vente et indemnisation.
En cours d'instance, les sociétés Foncière Barbatre, Résidence et Châteaux, ainsi que Sogecif (maître d'œuvre) ont fait l'objet de procédures de redressement puis de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure engagée par M. [P] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en mai 2011, la cour d'appel de Caen a rendu le 31 janvier 2017 un arrêt après cassation aux termes duquel Samalex a été condamnée -in solidum avec les notaires intervenus à la vente- à payer à M. [P] la somme de 215.100,73 € au titre de son préjudice lié à "son engagement désastreux" dans l'opération immobilière...
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