Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2020, 19/025731

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/025731
Date13 octobre 2020
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


1ère chambre 1ère section

ARRÊT No


PAR DÉFAUT
Code nac : 39G


DU 13 OCTOBRE 2020


No RG 19/02573
No Portalis DBV3-V-B7D-TD4M


AFFAIRE :

SAS OVH
C/
Association JURISTES POUR L'ENFANCE
Société SUBROGALIA SL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 16/07633

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à :

-la SELARL LM AVOCATS,

-Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS OVH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...]
[...]

représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - No du dossier 20190148
assistée de Me Viviane GELLES substituant Me Blandine POIDEVIN de la SELARL JURISEXPERT, avocat plaidant - barreau de LILLE, vestiaire : 0256


APPELANTE
****************

Association JURISTES POUR L'ENFANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...]
[...]

représentée par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615 - No du dossier 141104


Société SUBROGALIA SL
[...]
[...]

Défaillante


INTIMÉES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,


Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 26 février 2019 qui a statué ainsi :

Fait injonction à la SAS OVH de rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français ;
Déboute l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande d'astreinte ;
Condamne la SAS OVH à payer à l'association Juristes Pour l'Enfance la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS OVH aux dépens de l'instance ;
Condamne la SAS OVH à payer à association Juristes Pour l'Enfance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


Vu la déclaration d'appel en date du 8 avril 2019 de la société OVH.

Vu les dernières conclusions en date du 5 juillet 2019 de la société OVH qui demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il :
-a considéré le site internet litigieux comme présentant un caractère manifestement illicite ;
-a retenu la responsabilité de la société OVH en raison de l'absence de prompt retrait du contenu dudit site ;
-a fait injonction à la société OVH de "rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français."
-a considéré que l'absence de prompt retrait du contenu du site litigieux causait un préjudice moral direct à l'intimée ;
-a condamné la société OVH à verser à l'association Juristes Pour l'Enfance la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande d'astreinte.

En conséquence :
Se prononcer sur le caractère manifestement illicite ou non du contenu litigieux ;
Ecarter toute faute de la société OVH en sa qualité d'hébergeur dudit contenu ;
Débouter l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande indemnitaire ;
Débouter l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande d'astreinte.


Vu les dernières conclusions en date du 6 octobre 2019 de l'association Juristes Pour l'Enfance qui demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner la société OVH à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société OVH aux entiers dépens, d'instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Subrogalia conformément à l'article 4 du Règlement CE 1393/2007 par acte du 8 juillet 2019.
Il n'est pas justifié d'une remise à personne.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2020.


***************************


FAITS ET MOYENS


La SAS OVH est spécialisée dans l'offre de services et d'infrastructures internet.

Le 1er février 2016, l'association des Juristes Pour l'Enfance l'a mise en demeure, en sa qualité d'hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet [...] afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français en application des dispositions de l'article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (ci- après dénommée LCEN).
L'association expliquait que le site incriminé mettait en ligne un contenu illicite puisqu'il se proposait de faire l'intermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui (ci- après dénommée GPA) est interdite en France et que l'article 227-12 alinéa 3 du code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en répression du délit d'entremise.
Le 13 juin 2016, le conseil de l'association des Juristes Pour l'Enfance a réitéré sa notification de contenu illicite à la société OVH.

Par courrier du 17 juin 2016 la société OVH a indiqué qu'en l'absence de contenu "manifestement illicite", il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant l'association des Juristes Pour l'Enfance et la société de droit espagnol Subrogalia S.L, éditeur du site internet [...] mais qu'elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance dans le cadre du dossier.

Par acte d'huissier en date du 18 août 2016, l'association des Juristes Pour l''Enfance a fait assigner la société OVH devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES.

Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2016, la société OVH a fait assigner en intervention forcée la société Subrogalia.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Après jonction, le tribunal a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses écritures précitées, la société OVH rappelle les échanges intervenus avec l'association et la procédure.
Elle précise que, dans son courrier du 17 juin 2016, elle a indiqué avoir signalé l'illicéité du site internet litigieux par le biais de la plate-forme de signalement mise à disposition par les services publics à l'adresse [...], sans qu'aucune réponse n'y soit apportée et déclaré avoir transmis le courrier de l'association à l'éditeur du site internet [...], la société de droit espagnol Subrogalia S.L, qui lui a indiqué que ce site était parfaitement légal dans son pays, l'Espagne, et qu'elle ne développait aucune activité en France.
Elle relève que l'association n'a pas assigné la société de droit espagnol Subrogalia SL.
Elle estime que c'est avec celle-ci que le débat relatif à la licéité du contenu aurait dû s'engager et non avec elle qui ne dispose d'aucune maîtrise sur le contenu et se contente d'assurer des prestations techniques d'hébergement.
Elle considère qu'il appartient à la société Subrogalia S.L de justifier du caractère licite du site internet qu'elle a conçu et du contenu qu'elle a mis en ligne.
Elle rappelle qu'elle a assigné la société Subrogalia en intervention forcée.
L'appelante invoque sa qualité d'hébergeur et son rôle neutre.
Elle relève que l'association aurait pu attraire l'éditeur.
Elle déclare qu'en sa qualité d'hébergeur, son rôle est neutre et en infère qu'elle ne peut prendre part au litige opposant l'association des Juristes Pour l'Enfance et la société de droit espagnol Subrogalia.
Elle souligne qu'elle se contente d'assurer des prestations techniques d'hébergement.
Elle en conclut que ses seules obligations relèvent des aspects techniques de la prestation d'hébergement du site internet litigieux, consistant à assurer son hébergement et à intervenir en cas d'incident technique.
Elle se prévaut de la convention passée avec la société Subrogalia aux termes de laquelle elle ne pourra être tenue responsable, à aucun titre et en aucune circonstance, des informations ou des données accessibles sur le site web hébergé.
Elle fait valoir que, si la loi prévoit une responsabilité de l'hébergeur, le débat relatif à la licéité du contenu publié sur le site internet [...] doit s'engager avec la société Subrogalia, en sa qualité d'éditeur, et non avec elle dont le rôle est neutre et purement technique.
Elle souligne que cette société a conçu le site internet [...] et intervient dans la création et dans la sélection du contenu qui y est diffusé.
Elle en infère qu'il lui appartenait de justifier du caractère licite du site internet qu'elle a conçu et du contenu qu'elle a mis en ligne.
Elle rappelle que la société Subrogalia s'est engagée, dans leur convention, à intervenir, sur demande d'OVH, à toute instance engagée contre cette dernière et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle à cette occasion.
Elle conteste vouloir échapper à sa responsabilité et affirme uniquement rappeler qu'elle n'intervient pas sur les contenus du site internet [...] et qu'elle n'est pas partie au litige opposant l'association à la société espagnole.
S'agissant du retrait du contenu, elle rappelle qu'elle n'a que la qualité d'hébergeur et déclare que l' action de l'association ne peut avoir pour effet que de suspendre l'hébergement du site internet accessible à...

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