Cour d'appel de Toulouse, 21 octobre 2022, 21/016181
Court | Court of Appeal of Toulouse (France) |
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 21/016181 |
Date | 21 octobre 2022 |
21/10/2022
ARRÊT No2022/436
No RG 21/01618 - No Portalis DBVI-V-B7F-OC3G
CB/AR
Décision déférée du 10 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01803)
CAMBOU
[L], [Z] [O]
C/
S.A. DAHER AEROSPACE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 21 10 2022
à Me Renaud FRECHIN
Me Emmanuelle REY-SALETES REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L], [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. DAHER AEROSPACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JAMMET, par Me Caroline PIERREPONT, de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir accompli des missions d'intérim à compter du 1er août 2017, M. [O] a été embauché par la SAS Daher Aerospace selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2017 en qualité d'agent logistique, catégorie ouvrier, niveau 2 coefficient 170.
La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, négoce et importation des bois.
Invoquant notamment des agressions verbales et des menaces de la part d'un collègue, M. [O] a exercé son droit de retrait à plusieurs reprises à compter du 11 juin 2018.
L'employeur a mis en place une enquête et à l'issue a considéré que les conditions du droit de retrait n'étaient pas réunies. Des entretiens ont été programmés avec M. [O].
Par lettre du 5 septembre 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2018.
L'employeur a licencié M. [O] pour faute grave selon lettre du 3 octobre 2018.
Le 8 novembre 2018, M. [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes tenant à la rupture du contrat, à un manquement à l'obligation de sécurité et à des rappels de salaires pour des retenues injustifiées.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil, en substance, a débouté M. [O] de toutes ses demandes, mis les dépens à sa charge et débouté les parties du surplus.
Le 9 avril 2021, M. [O] a relevé appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mars 2021, section activités diverses, en ce qu'il a dit et jugé que le droit de retrait exercé par M. [O] était abusif,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires (indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappels de salaire, dommages et intérêts pour licenciement nul et vexatoire, dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son...
ARRÊT No2022/436
No RG 21/01618 - No Portalis DBVI-V-B7F-OC3G
CB/AR
Décision déférée du 10 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01803)
CAMBOU
[L], [Z] [O]
C/
S.A. DAHER AEROSPACE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 21 10 2022
à Me Renaud FRECHIN
Me Emmanuelle REY-SALETES REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L], [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. DAHER AEROSPACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JAMMET, par Me Caroline PIERREPONT, de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir accompli des missions d'intérim à compter du 1er août 2017, M. [O] a été embauché par la SAS Daher Aerospace selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2017 en qualité d'agent logistique, catégorie ouvrier, niveau 2 coefficient 170.
La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, négoce et importation des bois.
Invoquant notamment des agressions verbales et des menaces de la part d'un collègue, M. [O] a exercé son droit de retrait à plusieurs reprises à compter du 11 juin 2018.
L'employeur a mis en place une enquête et à l'issue a considéré que les conditions du droit de retrait n'étaient pas réunies. Des entretiens ont été programmés avec M. [O].
Par lettre du 5 septembre 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2018.
L'employeur a licencié M. [O] pour faute grave selon lettre du 3 octobre 2018.
Le 8 novembre 2018, M. [O], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes tenant à la rupture du contrat, à un manquement à l'obligation de sécurité et à des rappels de salaires pour des retenues injustifiées.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil, en substance, a débouté M. [O] de toutes ses demandes, mis les dépens à sa charge et débouté les parties du surplus.
Le 9 avril 2021, M. [O] a relevé appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mars 2021, section activités diverses, en ce qu'il a dit et jugé que le droit de retrait exercé par M. [O] était abusif,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires (indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappels de salaire, dommages et intérêts pour licenciement nul et vexatoire, dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son...
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