Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2022, 20/014671
Court | Court of Appeal of Toulouse (France) |
Case Outcome | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Docket Number | 20/014671 |
Date | 21 janvier 2022 |
21/01/2022
ARRÊT No17/2022
No RG 20/01467 - No Portalis DBVI-V-B7E-NTBS
CK/KB
Décision déférée du 27 Mai 2020 - Pôle social du TJ de TOULOUSE
(19/10137)
[L] [N]
[Z] [J]
C/
MDPH 31
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée à l'audience
INTIMEE
MDPH 31
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant C. KHAZNADAR et N. BERGOUNIOU, conseillères chargées du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par Mme [Z] [J] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social ayant:
* débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] du 11 décembre 2018 à l'égard de Mme [Z] [J],
* condamné la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] aux dépens , à l'exception des frais résutant de la consultation médicale , lesquels sont à la charge de la Caisse Nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles...
ARRÊT No17/2022
No RG 20/01467 - No Portalis DBVI-V-B7E-NTBS
CK/KB
Décision déférée du 27 Mai 2020 - Pôle social du TJ de TOULOUSE
(19/10137)
[L] [N]
[Z] [J]
C/
MDPH 31
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée à l'audience
INTIMEE
MDPH 31
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant C. KHAZNADAR et N. BERGOUNIOU, conseillères chargées du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par Mme [Z] [J] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social ayant:
* débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] du 11 décembre 2018 à l'égard de Mme [Z] [J],
* condamné la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] aux dépens , à l'exception des frais résutant de la consultation médicale , lesquels sont à la charge de la Caisse Nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles...
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