Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2021, 18/032751

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 juillet 2021
Docket Number18/032751
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
16/07/2021

ARRÊT No21/325

No RG 18/03275 - No Portalis DBVI-V-B7C-MNX2
CD/KB

Décision déférée du 27 Juin 2018 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE GARONNE

(21701612)

[V] [V]











CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

C/

[R] [Y] [J]































RÉFORMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
Service juridique
[Localité 1]

représenté par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMÉ

Monsieur [R] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne




COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM



ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.







EXPOSÉ DU LITIGE


M. [J] [R] [Y], employé en qualité de technicien polyvalent multi-services par la société DSI depuis le 16 août 2010, a demandé le 15 juin 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle des six pathologies suivantes:
* un syndrome du canal carpien droit, relevant du tableau 57C des maladies professionnelles,
* un syndrome du canal carpien gauche, relevant du tableau 57C des maladies professionnelles,
* une épicondylite latérale du coude droit, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
* une épicondylite latérale du coude gauche, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
* une épitrochléite du coude droit, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
* une épitrochléite du coude gauche, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
en joignant un certificat médical initial en date du 2 juin 2016.

Le 30 janvier 2017, la caisse a refusé, par six décisions distinctes, à M. [Y] la prise en charge de ses affections au titre d'un tableau des maladies professionnelles, motif pris que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie et l'a informé de sa décision de transmettre pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse ses dossiers.

Le 29 mars 2017, la caisse a refusé la prise en charge des six maladies déclarées au titre de la législation professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse ayant émis le 17 mars 2017 un avis défavorable en considérant qu'il n'est pas établi que les maladies no57C (syndrome du canal carpien droit et gauche) et 57B (épicondylite droite et gauche et épitrochléite droite et gauche) de M. [Y] sont directement causées par son travail habituel.

Après rejet de ses recours par la commission de recours amiable le 21 novembre 2017, M. [Y] a saisi le 12 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité...

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