Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2021, 18/045351
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 18/045351 |
Date | 16 juillet 2021 |
Court | Court of Appeal of Toulouse (France) |
16/07/2021
ARRÊT No21/328
No RG 18/04535 - No Portalis DBVI-V-B7C-MS6Q
CD/KB
Décision déférée du 18 Octobre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN ET GARONNE
(21600444)
[D] [K]
[R] [A] épouse [Q]
C/
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame [R] [A] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [A] veuve [Q], née le [Date naissance 1] 1947, bénéficie depuis le 1er avril 2005, d'une pension de réversion et depuis le 1er décembre 2006 d'une pension de retraite personnelle. Ces pensions sont toutes deux versées par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées.
Après contrôle ayant révélé des revenus et avantages non déclarés, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a notifié le 30 septembre 2014 à Mme [Q] la révision de sa pension de réversion avec d'une part une diminution de son montant et d'autre part un trop perçu de 33 478.36 euros pour la période du 1er mai 2008 au 31 août 2014, indu ramené ensuite à 10 929.96 euros au titre de la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a ensuite notifié à Mme [Q] deux mises en demeure, en date des 9 octobre 2015 et 17 février 2016, portant sur la somme de 10 929.96 euros, la seconde précisant que la période concernée par l'indu est celle du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, puis a saisi le 29 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne en sollicitant la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 10 929.96 euros.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:
* débouté Mme [Q] de ses demandes en annulation de la décision de révision de sa pension de réversion et en paiement de celle-ci depuis le 1er septembre 2014,
* débouté Mme [Q] de sa demande tendant à voir reconnaître la prescription de l'indu et de l'action de la caisse,
* condamné Mme [Q] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 10 929.96 euros au titre de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015,
* débouté Mme [Q] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 juillet 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Q] demande à la cour de:
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* déclarer forclose la demande de révision de la pension de réversion en date du 30 septembre 2014,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 455.78 euros au titre de la pension de réversion et ce à compter du 1er septembre 2014,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 26 891.02 euros arrêtée au 31 janvier 2020, outre la somme mensuelle de 455.78 euros à compter de février 2020,
* débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de:
* dire prescrite la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en sa demande de restitution de la somme de 10 929.96 euros,
* dire que la caisse régionale d'assurance...
ARRÊT No21/328
No RG 18/04535 - No Portalis DBVI-V-B7C-MS6Q
CD/KB
Décision déférée du 18 Octobre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN ET GARONNE
(21600444)
[D] [K]
[R] [A] épouse [Q]
C/
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame [R] [A] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [A] veuve [Q], née le [Date naissance 1] 1947, bénéficie depuis le 1er avril 2005, d'une pension de réversion et depuis le 1er décembre 2006 d'une pension de retraite personnelle. Ces pensions sont toutes deux versées par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées.
Après contrôle ayant révélé des revenus et avantages non déclarés, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a notifié le 30 septembre 2014 à Mme [Q] la révision de sa pension de réversion avec d'une part une diminution de son montant et d'autre part un trop perçu de 33 478.36 euros pour la période du 1er mai 2008 au 31 août 2014, indu ramené ensuite à 10 929.96 euros au titre de la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a ensuite notifié à Mme [Q] deux mises en demeure, en date des 9 octobre 2015 et 17 février 2016, portant sur la somme de 10 929.96 euros, la seconde précisant que la période concernée par l'indu est celle du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, puis a saisi le 29 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne en sollicitant la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 10 929.96 euros.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:
* débouté Mme [Q] de ses demandes en annulation de la décision de révision de sa pension de réversion et en paiement de celle-ci depuis le 1er septembre 2014,
* débouté Mme [Q] de sa demande tendant à voir reconnaître la prescription de l'indu et de l'action de la caisse,
* condamné Mme [Q] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 10 929.96 euros au titre de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015,
* débouté Mme [Q] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 juillet 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Q] demande à la cour de:
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* déclarer forclose la demande de révision de la pension de réversion en date du 30 septembre 2014,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 455.78 euros au titre de la pension de réversion et ce à compter du 1er septembre 2014,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 26 891.02 euros arrêtée au 31 janvier 2020, outre la somme mensuelle de 455.78 euros à compter de février 2020,
* débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de:
* dire prescrite la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en sa demande de restitution de la somme de 10 929.96 euros,
* dire que la caisse régionale d'assurance...
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