Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, 20/029341

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date15 janvier 2021
Docket Number20/029341
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
.15/01/2021

ARRÊT No

No RG 20/02934 - No Portalis DBVI-V-B7E-NZFE

CD/ND

Décision au fond du 26 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966)
[C] [Z]











[K] [R]


C/

URSSAF DE [Localité 1]































REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***

DEMANDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne


DÉFENDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

URSSAF [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

non comparant, ni représenté à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY


ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.






EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [R] a saisi le 31 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 13 juillet 2017, signifiée à la requête de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 17 juillet 2017, lui faisant obligation de payer la somme totale de 3 739 euros au titre de l'absence de versement des cotisations du 2ème trimestre 2017 outre les majorations.

Par jugement en date du 26 février 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré l'opposition de Mme [R] recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte...

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