Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, 20/029341
Case Outcome | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Date | 15 janvier 2021 |
Docket Number | 20/029341 |
Court | Court of Appeal of Toulouse (France) |
.15/01/2021
ARRÊT No
No RG 20/02934 - No Portalis DBVI-V-B7E-NZFE
CD/ND
Décision au fond du 26 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966)
[C] [Z]
[K] [R]
C/
URSSAF DE [Localité 1]
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
URSSAF [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
non comparant, ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] a saisi le 31 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 13 juillet 2017, signifiée à la requête de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 17 juillet 2017, lui faisant obligation de payer la somme totale de 3 739 euros au titre de l'absence de versement des cotisations du 2ème trimestre 2017 outre les majorations.
Par jugement en date du 26 février 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré l'opposition de Mme [R] recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte...
ARRÊT No
No RG 20/02934 - No Portalis DBVI-V-B7E-NZFE
CD/ND
Décision au fond du 26 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966)
[C] [Z]
[K] [R]
C/
URSSAF DE [Localité 1]
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
URSSAF [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
non comparant, ni représenté à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] a saisi le 31 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 13 juillet 2017, signifiée à la requête de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 17 juillet 2017, lui faisant obligation de payer la somme totale de 3 739 euros au titre de l'absence de versement des cotisations du 2ème trimestre 2017 outre les majorations.
Par jugement en date du 26 février 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré l'opposition de Mme [R] recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI