Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2018, 16/013631

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 septembre 2018
Docket Number16/013631
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
10/09/2018


ARRÊT No258

No RG 16/01363
CM/CD

Décision déférée du 17 Février 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 12/03782
Mme X...








SAS ETOILE OCCITANE

A... Y...

C/

SAS MERCEDES BENZ FRANCE

SA VIAXEL






























CONFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***

APPELANTS

SAS ETOILE OCCITANE
[...]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE-ALENGRIN-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur A... Y...
[...] [...]


Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES


SAS MERCEDES BENZ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SA VIAXEL département de la société CA CONSUMER FINANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, C. MULLER, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller

Greffier, lors des débats : C. BERNAD


ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2011, M. A... Y... a passé commande d'un véhicule automobile neuf de marque MERCEDES-BENZ modèle CLS 350 auprès de la SAS ETOILE OCCITANE, concessionnaire de la marque, ce au prix de 74.785 euros financé pour partie par la reprise de son ancien véhicule VOLVO pour la somme de 11.500 euros valant acompte et par un crédit affecté d'un montant de 25.000 euros souscrit le 29 septembre 2011 pour une durée de 73 mois au taux d'intérêt de 8,2 % l'an auprès de VIAXEL, département de la SA CA CONSUMER FINANCE, et assorti d'une assurance SECURIVIE.

Après livraison le 18 novembre 2011 du véhicule, il s'est plaint de la présence de buée à l'intérieur des phares, qui a persisté malgré l'intervention d'un réparateur polonais de la marque, puis du vendeur à deux reprises les 27 février et 27 mars 2012.

Sur la base d'un rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 5 juin 2012 par M. Thierry F... à la demande de son assureur de protection juridique, M. A... Y... a, par actes d'huissiers en date des 24, 30 octobre et 12 novembre 2012, fait assigner la SAS ETOILE OCCITANE, la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE et VIAXEL, département de la SA CA CONSUMER FINANCE, devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement des articles L211-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil afin d'obtenir la résolution de la vente et du prêt pour non-conformité ou vice caché affectant le véhicule et l'indemnisation du préjudice subi.

Dans son rapport clos le 14 juin 2014, M. Jean G..., expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2013, a attribué la présence de buée et de fines gouttelettes d'eau à l'intérieur des phares à un phénomène de condensation anormale ayant pour origine un défaut de conception de ce type de bloc optique, qui existait lors de la revente du véhicule à l'acquéreur comme lors de sa vente par le fabricant au garage, ne rend pas le véhicule impropre à son usage car le faisceau lumineux en conduite nocturne et la visibilité du conducteur ne sont pas altérés, mais constitue un défaut esthétique indéniable qui provoquera dans le temps une usure prématurée des composants internes des phares et posera difficulté lors des contrôles techniques périodiques en entraînant un défaut soumis à contre-visite, répertorié 4.2.1.1.3 sous l'intitulé "absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur".

Il a précisé que la modification proposée par le constructeur, consistant à insérer dans deux blocs optiques neufs une capsule plastique contenant un produit déshydrateur pour un coût de 4.610 euros TTC, hors maintenance liée à la fréquence de renouvellement, totalement inconnue, de ce dispositif, n'est qu'une solution provisoire apportée aux conséquences, et non à l'origine du désordre auquel il n'a pas été mis un terme et qui s'analyse en un défaut de conformité.

Il a proposé de chiffrer à 234 euros le préjudice subi du fait des trois allers-retours effectués entre CASTELNAUDARY et TOULOUSE pour résoudre le litige et a laissé au juge le soin d'apprécier les autres préjudices liés aux cinq semaines d'immobilisation du véhicule lors du déplacement en Pologne en janvier 2012, à la décision personnelle de ne plus l'utiliser pendant 101 semaines et aux frais exposés pour le faire transporter par un dépanneur dans la mesure où aucun élément technique ou de dangerosité n'empêche de l'utiliser normalement sans être passible de poursuites pénales.

Par jugement en date du 17 février 2016, le tribunal a :

- prononcé la résolution du contrat de vente, condamné la SAS ETOILE OCCITANE à payer à M. A... Y... la somme de 63.495 euros en remboursement du prix de vente versé par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et ordonné à M. A... Y... de restituer à la SAS ETOILE OCCITANE le véhicule MERCEDES CLS 350 immatriculé [...] objet du contrat de vente dès la restitution du prix

- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, condamné M. A... Y... à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25.000 euros correspondant au capital emprunté, condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. A... Y... les échéances réglées et condamné la SAS ETOILE OCCITANE et la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE à garantir M. A... Y... des condamnations prononcées à son encontre

- condamné la SAS ETOILE OCCITANE à payer à M. A... Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la SAS ETOILE OCCITANE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE au titre de la perte de valeur du véhicule et condamné in solidum Ia SAS ETOILE OCCITANE et la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.408,16 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné in solidum la SAS ETOILE OCCITANE et la SAS MERCEDES-BENZ...

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