Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2022, 21/014781

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 novembre 2022
Docket Number21/014781
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : N RG No RG 21/01478 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTJN
Code Aff. : ARRÊT N LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint denis en date du 13 Juillet 2021, rg no 20/00409

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :

Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MURAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :

Société CENTRE DE REEDUCATION DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


Clôture : 2 mai 2022


DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Laurent CALBO
Conseiller : Mme Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 novembre 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 NOVEMBRE 2022

greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI


* *
*


LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [N] [L] a été embauchée le 14 mai 2001 par la société Centre de rééducation de [Localité 4] (la société) en qualité de psychologue clinicienne à mi-temps, selon contrat à durée indéterminée, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2002.

Elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 16 juillet 2019.

Saisi par Mme [L], qui contestait son licenciement, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 13 juillet 2021, a jugé prescrite l'action diligentée par la salariée suivant requête du 10 novembre 2020, jugé irrecevables ses demandes, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [L] le 12 août 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [L] le 21 avril 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 22 avril 2022 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.


Sur ce :

Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article L.1471-1 alinéas 1 et 2, « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ».

Aux termes de l'article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou...

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