Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2022, 20/011971

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number20/011971
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : N RG No RG 20/01197 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMUJ
Code Aff. : ARRÊT N L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 Février 2020, rg no 19/00849

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :

Société REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme [F] en vertu d'un pouvoir

Madame [X] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Laurent CALBO
Conseiller : Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 novembre 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 NOVEMBRE 2022

greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

* *
*


LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [R] a été embauchée par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (la société) en qualité de vendeuse, selon contrat à durée indéterminée prenant effet au 30 septembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 29 décembre 2000.

Suivant avenant du 27 mars 2007, Mme [R] a été promue au poste de responsable de point de vente.

Le 15 novembre 2012, Mme [R] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail les 28 septembre et 13 octobre 2015, Mme [R] a été licenciée le 11 décembre 2015.

Par arrêt du 23 juin 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé fondé le licenciement de Mme [R] et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.

Par requête du 22 février 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] est imputable à la faute inexcusable de la société, ordonné avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de la victime une expertise judiciaire, fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital, ou, le cas échéant de la rente, dit que la majoration de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle, dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société les sommes mises à sa charge, condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 22 juillet 2020 (RG 20/1197), régularisé par acte du 28 avril 2021 (RG 21/750).

Par ordonnance du 4 mai 2021, la jonction de ces procédures a été ordonnée pour se poursuivre sous l'unique numéro RG 20/1197.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2022, date à laquelle le renvoi a été sollicité par les parties et ordonné à l'audience du 13 septembre 2022.

* *

Vu les dernières conclusions déposées par la société le 2 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [R] le 1er mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel:

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mme [R] soulève l'absence d'effet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT