Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2022, 21/004921

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number21/004921
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : N RG No RG 21/00492 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQT3
Code Aff. : ARRÊT N LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 19 Février 2021, rg no 18/00257

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :

Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE:

S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION BUREAUTIQUE INFORMATIQUE société par actions simplifiée représentée par son président en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2.5.22

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Laurent CALBO
Conseiller : Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 novembre 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 NOVEMBRE 2022

greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI



* *
*


LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [V] [F] (la salariée) a été embauchée en qualité d'assistante commerciale par la Société de distribution de bureautique et informatique SDBI (la société) selon contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2008.

Elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 31 mai 2019.

Invoquant la nullité de son licenciement et l'indemnisation de ses différents préjudices, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 19 février 2021, a :
- dit que la société a exécuté les clauses du contrat de travail de bonne foi,
- constaté que la société a respecté ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles d'employeur,
- dit qu'aucune preuve ne fait état de harcèlement moral à l'égard de Mme [F],
- confirmé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- confirmé le licenciement pour inaptitude,
- écarté le témoignage de M. [Z] [X] faisant l'objet d'une procédure pénale,
- dit que le salaire brut de référence s'élève à 2 838,88 euros,
- confirmé que l'indemnité légale de licenciement est égale à 7 008,08 euros,
- confirmé que l'indemnité compensatrice de congés payés est de 3 814,62 euros,
- dit que la société SDBI a remis à Mme [F] les documents obligatoires de fin de contrat en bonne et due forme,
- débouté Mme [F] de la totalité de ses demandes au titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaire et primes contractuelles et exceptionnelles,
- débouté Mme [F] de ses autres demandes,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [F] le 18 mars 2021.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [F] le 2 mars 2022 (à vérifier) ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 29 mars 2022 (à vérifier);

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.


Sur ce :

Sur l'attestation de M. [X] :

Selon l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile, l'attestation doit préciser qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Mme [F] produit au débat la pièce 40 constituée d'une lettre rédigée par M. [X], ayant pour objet « Attestation [V] [F] SDBI Sarl », en sa qualité de chef des ventes de la société d'octobre 2010 à août 2017.

La société sollicite la mise à l'écart de cette pièce. Elle explique que le témoignage de cet ancien salarié serait partial en ce qu'il a engagé une action à l'encontre de son ancien employeur et qu'il en a été définitivement débouté. Elle ajoute qu'une plainte pour faux a été déposée en raison des faits mensongers relatés par ce témoin.

En premier lieu, en l'absence de justification de la suite réservée à la plainte déposée par la société, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la présente instance.

En deuxième lieu, il est constaté que « l'attestation » est datée du 29 octobre 2019 et qu'à cette date, M. [X] avait saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement prononcé par la société le 31 mai 2017 pour motif personnel, dont il a été définitivement débouté par arrêt de la cour de céans du 19 novembre 2021 (pièce 10.1 / société).

Il existe dès lors un doute sérieux sur l'impartialité de ce témoignage.

En dernier lieu, il est relevé que le document ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues à l'article 202 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour estime que ce document est dénué de force probante.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a...

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