Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022, 21/012391

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 novembre 2022
Docket Number21/012391
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : N RG No RG 21/01239 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSWS
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N 22/791
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Mai 2017

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION


CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 MAI 2021 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Mai 2017

Vu la déclaration de saisine en date du 09 Juillet 2021,

APPELANT :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :

ASSOCIATION D'HOSPITALISATION A DOMICILE ARAR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BADIN de la SELARL CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Premier Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO
Conseiller : Madame Magali ISSAD

Qui en ont délibéré


ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff



* *
*


LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE :

L'association réunionnaise d'assistance respiratoire et de soins à domicile ARAR (l'association) prodigue des soins relevant de l'hospitalisation à domicile (HAD) et perçoit une rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène des tarifs (GHT), versée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse).

Suite à un contrôle de la facturation de l'association entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, la caisse a relevé plusieurs anomalies lesquelles ont donné lieu, par courrier du 29 septembre 2015, à la notification d'un indu d'un montant de 129 470,19 euros.

Par requête du 13 juin 2016, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de la décision du 25 mars 2016 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, confirmant cet indu.

Le tribunal a, par jugement du 24 mai 2017 :
- rejeté le moyen présente par l'association tiré de l'irrecevabilité de la notification ;
- rejeté le moyen présenté par l'association tiré de l'irrecevabilité de la procédure ;
- confirmé la décision de la CRA de la caisse en ce qu'elle a constaté l'existence d'un indu;
- infirmé la décision de la CRA de la caisse en ce qu'elle a dit que l'association était redevable d'une somme de 129 470,19 euros ;
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 10 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion le 24 mai 2017 en ce qu'il a confirmé la décision de la CRA constatant l'existence d'un indu ;
- statuant de nouveau de ce chef, infirmé la décision de la CRA en date du 25 mars 2016 ;
- dit que la preuve d'un indu de 129 470,19 euros à la charge de l'association n'est pas rapportée ;
- débouté la caisse de toutes ses demandes.

Sur pourvoi en cassation formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 12 mai 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au motif que la cour n'avait pas recherché si le tableau produit par la caisse ne permettait pas d'établir la nature et le montant de l'indu.


Par déclaration de saisine du 9 juillet 2021, la caisse a saisi la juridiction de renvoi.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a validé la notification d'indu ainsi que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'organisme de sécurité sociale et qu'il a pris acte de l'existence d'une double facturation ;
- infirmer le...

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