Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2022, 20/016651

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number20/016651
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : No RG 20/01665 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNRC
Code Aff. :
ARRÊT N AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 25 Août 2020, rg no F 19/00431
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022


APPELANTE :

Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier Hameroux de la Selas Fidal, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion


INTIMÉE:

S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONE (SRR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Pierre Gauthier de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion


Clôture : 2 mai 2022


DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Novembre 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 Novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin



* *
*


LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [G] a été embauchée par la société réunionnaise de Radiotéléphone (SRR) selon contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2007, à temps plein, en qualité de responsable des achats.

Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel du 2 janvier 2019, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 3 janvier 2019

Sollicitant notamment que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul pour être imputable à la faute de l'employeur et l'indemnisation de ses différents préjudices, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 25 août 2020 :
- dit que Mme [G] échoue à démontrer un quelconque harcèlement moral dont elle aurait été l'objet,
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,
- déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [G] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [G] aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [G] le 25 septembre 2020.

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 4 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [G] le 1er avril 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour violation de l'obligation d'adaptation et de reclassement

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La société soutient que la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de reclassement formulée pour la première fois en cause d'appel par Madame [G] est une demande irrecevable pour être nouvelle.

Il apparaît toutefois que cette demande indemnitaire, formée pour la première fois à hauteur d'appel, constitue l'accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance tendant à la réparation des préjudices pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail ou manquement à l'obligation de sécurité résultant de la suppression du service achats dans lequel Mme [G] exerçait et de son affectation sur des missions temporaires.



La demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de reclassement, poursuivant la même fin d'indemnisation des préjudices causés par les mêmes faits dommageables, doit...

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