Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022, 21/011171
Court | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France) |
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 21/011171 |
Date | 18 novembre 2022 |
ARRÊT No22/790
LC
No RG 21/01117 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSII
[B]
C/
S.A.S. STAMELEC REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 04 novembre 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint Denis suite au jugement rendu rg no 18-24.887 suivant déclaration de saisine en date du 24 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. STAMELEC REUNION La SAS BOURBON LUMIERE [Adresse 2] No RCS 310 879 713 Saint denis de la REUNION vient aux droits de la SAS STAMELEC
Sur déclaration de saisine en date du 24 juin 2021 par Monsieur [K] [B] (renvoi de cassation ) enregistrée le 24 juin 2021 No RG 21/01117-No PORTALIS DBWB-V-B7F-FSII
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 26 août 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2009, Monsieur [K] [B] a été embauché par la SAS STAMELEC REUNION en qualité de responsable d'affaires, moyennant une rémunération mensuelle fixe nette de 3.680 euros pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés.
Le 9 avril 2013, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave.
Suivant acte d'huissier du 8 avril 2015, Monsieur [B] a assigné la société STAMELEC REUNION devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure en raison de la prescription des faits de 2012 invoqués au soutien du licenciement, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'heures supplémentaires non rémunérées du fait de la nullité ou de l'inefficacité de la convention de forfait conclue, de dommages intérêts pour repos compensateur non pris et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Dit et juge que la procédure de licenciement de Mr [B] [K] est irrégulière,
- Dit et juge que le licenciement de Mr [B] [K] est dépourvu de faute grave,
- Dit et juge que le licenciement de Mr [B] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et requalifie le licenciement pour faute grave notifié le 9 avril 2013 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamne la SAS STAMELEC REUNION en la personne de son représentant légal à payer à Mr [B] [K], les sommes suivantes :
- 21 224,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 577,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 157,70 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 50 000,00 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Déboute Mr [B] [K] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SAS STAMELEC REUNION de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la SAS STAMELEC aux entiers dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision suivant l'article 515 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- Déboute M. [K] [B] de toutes ses demandes,
- Condamne M. [K] [B] à payer à la SAS STAMELEC REUNION la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le salarié a formé un pourvoi le 23 novembre 2018.
Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la cour de cassation:
-Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
-Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les...
LC
No RG 21/01117 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSII
[B]
C/
S.A.S. STAMELEC REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 04 novembre 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint Denis suite au jugement rendu rg no 18-24.887 suivant déclaration de saisine en date du 24 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. STAMELEC REUNION La SAS BOURBON LUMIERE [Adresse 2] No RCS 310 879 713 Saint denis de la REUNION vient aux droits de la SAS STAMELEC
Sur déclaration de saisine en date du 24 juin 2021 par Monsieur [K] [B] (renvoi de cassation ) enregistrée le 24 juin 2021 No RG 21/01117-No PORTALIS DBWB-V-B7F-FSII
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 26 août 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022.
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2009, Monsieur [K] [B] a été embauché par la SAS STAMELEC REUNION en qualité de responsable d'affaires, moyennant une rémunération mensuelle fixe nette de 3.680 euros pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés.
Le 9 avril 2013, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave.
Suivant acte d'huissier du 8 avril 2015, Monsieur [B] a assigné la société STAMELEC REUNION devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure en raison de la prescription des faits de 2012 invoqués au soutien du licenciement, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'heures supplémentaires non rémunérées du fait de la nullité ou de l'inefficacité de la convention de forfait conclue, de dommages intérêts pour repos compensateur non pris et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Dit et juge que la procédure de licenciement de Mr [B] [K] est irrégulière,
- Dit et juge que le licenciement de Mr [B] [K] est dépourvu de faute grave,
- Dit et juge que le licenciement de Mr [B] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et requalifie le licenciement pour faute grave notifié le 9 avril 2013 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamne la SAS STAMELEC REUNION en la personne de son représentant légal à payer à Mr [B] [K], les sommes suivantes :
- 21 224,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 577,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 157,70 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 50 000,00 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Déboute Mr [B] [K] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SAS STAMELEC REUNION de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la SAS STAMELEC aux entiers dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision suivant l'article 515 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- Déboute M. [K] [B] de toutes ses demandes,
- Condamne M. [K] [B] à payer à la SAS STAMELEC REUNION la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le salarié a formé un pourvoi le 23 novembre 2018.
Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la cour de cassation:
-Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
-Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les...
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