Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2022, 21/014731
Case Outcome | Déclare l'acte de saisine caduc |
Date | 10 novembre 2022 |
Docket Number | 21/014731 |
Court | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France) |
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 21/01473 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTI7
S.A.R.L. LES MARGOZES Plan de redressement adopté.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTMonsieur [I] [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] [G] (Délégué syndical ouvrier)
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEP ARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffière, lors de l'audience incident du 4 octobre 2022 ;
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
La SARL les Margozes (la société) a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021. M. [W] [C] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] [C] au greffe de la cour le 31 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'UNEDIC délégation AGS de la réunion (l'AGS) le 3 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que M. [W] [C] conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'est dirigé que contre lui-même et l'AGS mais pas contre la Selarl Hirou ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Mais attendu que si la Selarl Hirou était partie au litige devant les premiers juges en qualité de mandataire judiciaire de la société, son mandat a pris fin avec le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 24 mars 2021, qui a arrêté le plan de redressement de la société ;
Et attendu qu'il n'existe aucune indivisibilité entre la société, M. [W] [C] et la Selarl Hirou prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que l'appel est par conséquent recevable ;
Sur la caducité de l'appel :
Vu les articles 552, 553, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que la société a interjeté appel 11 août 2021 en intimant M. [W] [C] et...
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 21/01473 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTI7
S.A.R.L. LES MARGOZES Plan de redressement adopté.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTMonsieur [I] [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] [G] (Délégué syndical ouvrier)
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEP ARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffière, lors de l'audience incident du 4 octobre 2022 ;
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
La SARL les Margozes (la société) a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021. M. [W] [C] a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] [C] au greffe de la cour le 31 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'UNEDIC délégation AGS de la réunion (l'AGS) le 3 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que M. [W] [C] conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'est dirigé que contre lui-même et l'AGS mais pas contre la Selarl Hirou ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
Mais attendu que si la Selarl Hirou était partie au litige devant les premiers juges en qualité de mandataire judiciaire de la société, son mandat a pris fin avec le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 24 mars 2021, qui a arrêté le plan de redressement de la société ;
Et attendu qu'il n'existe aucune indivisibilité entre la société, M. [W] [C] et la Selarl Hirou prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que l'appel est par conséquent recevable ;
Sur la caducité de l'appel :
Vu les articles 552, 553, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que la société a interjeté appel 11 août 2021 en intimant M. [W] [C] et...
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