Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2022, 22/000251
Court | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France) |
Case Outcome | Ordonnance d'incident |
Docket Number | 22/000251 |
Date | 10 novembre 2022 |
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 22/00025 - No Portalis DBWB-V-B7G-FUZK
Monsieur [E] [C] exerçant à l'enseigne "BF CONSTRUCTION"
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTMonsieur [O], [N], [M], [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
du 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022. M. [U] a lié incident.
Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [U] le 18 juillet 2022 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [C] le 9 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité des conclusions au fond de M. [C] :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [U] conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] devant la cour, qui lui ont été signifiées le 20 avril 2022, au motif qu'elles ne contiennent aucun exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions de l'appelant sont fondées; qu'il en déduit que l'appel n'est pas soutenu ;
Attendu que M. [C] s'y oppose en objectant que le moyen qu'il énonce est le non-respect du principe du contradictoire, les pièces invoquées par M. [U] devant les premiers juges ne lui ayant jamais été remises ;
Attendu que si l'article 954 susvisé dispose, notamment, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, il n'érige pas le non-respect de ces dispositions en fin de non-recevoir des conclusions qui les négligent, non plus qu'aucune autre disposition de droit processuel positif;
Attendu, en...
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 22/00025 - No Portalis DBWB-V-B7G-FUZK
Monsieur [E] [C] exerçant à l'enseigne "BF CONSTRUCTION"
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTMonsieur [O], [N], [M], [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
du 10 novembre 2022
Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022. M. [U] a lié incident.
Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [U] le 18 juillet 2022 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [C] le 9 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité des conclusions au fond de M. [C] :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [U] conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] devant la cour, qui lui ont été signifiées le 20 avril 2022, au motif qu'elles ne contiennent aucun exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions de l'appelant sont fondées; qu'il en déduit que l'appel n'est pas soutenu ;
Attendu que M. [C] s'y oppose en objectant que le moyen qu'il énonce est le non-respect du principe du contradictoire, les pièces invoquées par M. [U] devant les premiers juges ne lui ayant jamais été remises ;
Attendu que si l'article 954 susvisé dispose, notamment, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, il n'érige pas le non-respect de ces dispositions en fin de non-recevoir des conclusions qui les négligent, non plus qu'aucune autre disposition de droit processuel positif;
Attendu, en...
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