Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, 20/012721

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Date05 juillet 2022
Docket Number20/012721
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : No RG 20/01272 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMYY
Code Aff. :
ARRÊT N LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Juin 2020, rg no 19/00070
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 5 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [B] [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2189 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)


INTIMÉS :

S.A. CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN prise en son établissement SERVAIR REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis Aéroport [10]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo De Gery, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

S.A.R.L. ADEQUAT RESSOURCES HUMAINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent Richard, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : M. Cazanove en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin

* *
*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [X] [B] [K] [T] a été embauché par la société Adequat solutions ressources humaines (la société Adequat), selon contrats de travail temporaire successifs, et mis à disposition de la société Cie Exploitation Sce Auxiliaire Aérien prise en son établissement Servair Réunion (la société Servair), afin d'exercer les fonctions de chauffeur poids lourd.

Il a été victime le 17 juin 2016 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle, lui ayant occasionné des lombalgies et un hématome face antérieure du tiers inférieur de la jambe droite.

Un taux d'incapacité de 15 % lui a été attribué à la date de consolidation de son état de santé fixé au 2 août 2016.

Par requête du 6 décembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Adequat et Servair, à l'origine de l'accident du travail du 17 juin 2016.

L'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Par jugement rendu le 24 juin 2020, le tribunal a notamment rejeté la requête de M. [T], rejeté les demandes de majoration de rente et d'expertise judiciaire et l'a condamné aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [T] par acte du 27 juillet 2020.


* *

Vu les conclusions déposées par M. [T] le 4 mai 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 10 mai 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société Adequat le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Vu les conclusions déposées par la société Servair le 3 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la caisse le 1er mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la mise en cause des assureurs des sociétés Adequat et Servair :

Vu les articles L.452-3 alinéa 3 et L.452-4 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale ;

La caisse sollicite de la cour d'enjoindre les sociétés Adequat et Servair de communiquer les coordonnées de leur compagnie d'assurance et de procéder à leur mise en cause.

D'une part, la caisse ne bénéficie, dans le cadre du présent litige, que d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, en sorte que les demandes dirigées contre la société Servair seront rejetées.

D'autre part, aucune obligation de s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable ne pesant sur l'employeur, il ne saurait lui être imposé de communiquer les coordonnées de son assureur, cette demande étant rejetée.

Enfin, la mise en cause de l'assureur de la société Adequat n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera également rejetée.

Sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable :

Selon...

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