Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2022, 21/013641

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number21/013641
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : No RG 21/01364 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS62
Code Aff. :
ARRÊT N AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg no F 19/00310
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022


APPELANTE :

Madame [R] [I] née [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle Lauret, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion


INTIMÉE:

S.A.S. HOTEL LE RECIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo de Gery de la Selarl Gery-Schaepman, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion


Clôture : 2 mai 2022


DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Novembre 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 Novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin



* *
*


LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [I] née [Z] a été embauchée par la société Le Récif, selon contrat à durée indéterminée, en janvier 1993, en qualité de première femme de chambre.

Suite à des avis d'aptitude avec aménagement de poste des 6 janvier et 13 octobre 2015, Mme [I] née [Z] a été nommée au poste de première femme de chambre/animatrice au mini-club.

Réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en raison de faits de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 25 juin 2021 : - débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
- débouté la société Le Récif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [I] née [Z] le 22 juillet 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [I] née [Z] le 21 octobre 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par la société Le Récif le 10 janvier 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [I] née [Z] fait valoir que sa chef de service, Mme [L], procédait à des humiliations régulières et brimades devant ses collègues de travail, ce depuis 2013, qu'elle l'obligeait à porter des charges lourdes malgré les préconisations de la médecine du travail, qu'elle refusait ou ne traitait pas ses demandes de congés, qu'elle ne lui disait pas bonjour et procédait à sa mise à l'écart de l'équipe et que des erreurs de planning étaient régulièrement commises, contribuant à désorganiser son travail. La salariée précise que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé, lui occasionnant un syndrome anxio-dépressif.

Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT