Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, 17/018991

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 juillet 2022
Docket Number17/018991
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
ARRÊT No
PC


R.G : No RG 17/01899 - No Portalis DBWB-V-B7B-E5YX


[M]

C/

[N]













COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 12 OCTOBRE 2017 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2017 RG no 17/01493


APPELANT :

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré


Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.





* * *

LA COUR :


Par jugement en date du 27 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Saint Denis a ordonné la démolition aux frais des défendeurs, de tous les ouvrages construits en fraude des droits des requérants sous astreinte de 100,00 Francs par jour de retard dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Les défendeurs à l'instance étaient M. [K] [L], M. [Z] [M], M. [S] [M], M. [Y] [J] et M. [O] [T].
Les requérants à l'instance étaient M. [B] [N], M. [E] [N], Mme [F] [N], Mme [G] [N], Mme [X] [N].
Seuls M. [K] [L] et M. [S] [M] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 24 avril 1994, la Cour d'appel de Saint Denis a réformé partiellement le jugement déféré à l'égard de M. [K] [L] uniquement et l'a confirmé pour le surplus.

Sur pourvoi des consorts [N], la Cour de cassation a cassé l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il concernait M. [L].

Par acte du 22 mai 2017, M. [B] [N] a fait assigner M. [Z] [M] et M. [S] [M] afin de voir liquider l'astreinte prononcée pour la période du 12 mars 1999 au 31 mai 2017, de voir prononcer une astreinte définitive et obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 101.361,24 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard.

Par jugement du 12 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis a :
-rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et des défendeurs ;
-ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis le 27 septembre 1988 à la somme de 9.984,00 euros chacun pour la période du 12 mars 1999 au 31 mai 2017 et condamné M. [Z] [M] et M. [S] [M] chacun au paiement de cette somme ;
-rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
-condamné in solidum M. [Z] et [S] [M] à payer à M. [B] [N] la somme de 750,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Z] et [S] [M] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe transmise par voie électronique le 26 octobre 2017, M. [H] [M] a relevé appel de cette décision.

Après un premier arrêt avant dire droit en date du 16 octobre 2018, relatif à la production d'un plan, la cour a prononcé un autre arrêt mixte le 9 juillet 2019, statuant en ces termes :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et des défendeurs,
Infirme le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la charge de Monsieur [H] [M],
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte formée contre Monsieur [H] [M],
Avant dire droit sur la reconduction de l'astreinte,
Ordonne une expertise,
Désigne à cette fin Monsieur [R] [C] (?)
Décrire les ouvrages dont la démolition a été mise à la charge notamment de Monsieur [H] [M] comme constituant des empiétements obstruant le fonds de Monsieur [B] [N] ou son accès,
Faire un plan précis des lieux figurant lesdits ouvrages,
D'une façon générale, donner tous éléments propres à...

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