Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, 20/015881

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 juillet 2022
Docket Number20/015881
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
ARRÊT No22/388
PC


No RG 20/01588 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNMR






[Y]
[Y]


C/

[Y]
[Y]







RG 1èRE INSTANCE : 17/02366




COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 juillet 2020 RG no: 17/02366 suivant déclaration d'appel en date du 16 septembre 2020

APPELANTS :

Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [B] [Y] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1],
[Localité 8]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 09 décembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.


LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [K] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, issus de son union avec [S] [U] [E], dont il avait divorcé par jugement du 23 juillet 1998 :
- Monsieur [R] [Y],
- Madame [B] [O] [Y] épouse [T]
- Madame [Z] [Y]
- Monsieur [W] [Y].

Par acte notarié du 20 septembre 2006, la dévolution successorale a été constatée par Maître [A], notaire à [Localité 6].

En raison de désaccords les opposant sur le sort des libéralités reçues par certains d'entre eux, l'un des héritiers, Madame [B] [O] [Y] épouse [T] a fait assigner les trois autres devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS par acte d'huissier du 8 août 2008 pour voir ordonner le partage judiciaire et le rapport ou la réduction des dons et donations dont ont bénéficié ses frère et s?ur, [W] et [Z] [Y], ainsi que pour faire fixer l'indemnité d'occupation due par cette dernière de 1998 à mai 2004.

Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal de grande instance a :
- ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties ;
- commis le Président de la Chambre départementale des notaires de la Réunion ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage ;
- dit que le notaire devra déterminer s'il y a lieu de procéder à la réduction des libéralités consenties à [Z] [Y], [W] [Y] et [B] [T] née [Y], conformément aux dispositions des articles 860, 920 et suivants du code civil et en tenant compte des libéralités suivantes:
* don d'argent à hauteur de 242.130 francs pour [W];
* don d'argent à hauteur de 527.500 francs pour [Z] outre la maison objet de la donation du 4 mai 1994 à évaluer dans son état à l'époque de la donation pour sa valeur à l'ouverture de la succession déduction faite des dettes ou charges la grevant ;
* don d'argent dont a bénéficié [B] [T] qui devra justifier du montant exact auprès du notaire;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples;
- dit que le notaire devra effectuer ses opérations et établir un état liquidatif dans l'année de sa désignation;
- commis un juge commissaire pour veiller au déroulement des opérations;
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif un procès-verbal de difficulté conforme aux prescriptions de l'article 1373 du code de procédure civile sera soumis au juge commissaire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
- ordonné l'exécution provisoire.

Sur appel interjeté par Madame [Z] et Monsieur [W] [Y], la cour d'appel de Saint-Denis a rendu un arrêt en date du 3 février 2012, dont le dispositif est ainsi rédigé :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [Z] [Y] et [W] [Y] avaient bénéficié d'un don d'argent de respectivement 80.416,86 € (527.500 Francs) pour la première et 3.811,22 € (25.000 Francs) pour le second, devant être retenus pour la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

- Statuant à nouveau de ces chefs, dit et juge non fondées les prétentions des consorts [B] et [R] [Y] tendant à voir dire et juger que leur s?ur [Z] [Y] et frère [W] [Y] ont respectivement bénéficié de ces sommes à titre de dons en numéraire et les en déboute.
- Y ajoutant:
* dit et juge que la donation de bien immobilier consentie le 4 mai 1994 par les époux [K] [Y] à leur fille [Z] [Y], n'est pas rapportable en raison de son caractère préciputaire ;
* dit que cette libéralité devra être retenue dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible pour la moitié de la valeur du bien à l'ouverture de la succession en octobre 2005 selon son état au mois de mai 1994;
* rappelle que l'indemnité de réduction s'il y a lieu sera déterminée selon les modalités de l'article 924-2 du code civil selon l'état du bien à la date de prise d'effet de la donation le 4 mai 1994 mais pour sa valeur à l'époque du partage.
* dit non fondées les demandes de M. [W] [Y] tendant à faire juger que le don de la somme de 30.489,80 € (200.000 francs) dont il a bénéficié ne doit être pris en compte que pour la moitié de son montant correspondant à la part concernée par la succession de son père et que ceux de 914,69 € (6.000 F) du 07/03/2001 et 1.130,00 € du 11/12/2002 constitueraient des présents d'usage : L'en déboute.
* dit que les dons en espèces consentis par le de cujus à Madame [G] [N] devront être retenus pour leur montant nominal dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
* constate qu'aucune demande de réduction n'est formée contre cette donataire tiers à la succession, non partie à l'instance.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclare les dépens frais privilégiés de partage sans qu'il n'y ait lieu d'en prononcer la distraction.

A la suite de cette décision, la Chambre des Notaires a désigné Me [C] [L], notaire au [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation en partage de l'indivision prévalant entre les consorts [Y].

Des difficultés relatives au versement d'une provision sur frais de l'Etude notariale, seuls Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [T] ayant versé la somme de 20,00 euros en mars 2015. Ainsi, aucun projet de partage ni aucun procès-verbal de difficulté n'était rédigé au début de l'année 2015.

Une réunion a eu lieu au tribunal de grande instance de Saint-Denis le 10 février 2015 en présence du Juge Commissaire, sans suite.

Un projet d'état liquidatif de la succession a été présenté aux avocats des héritiers par courrier daté du 16 juin 2016.

Le Conseil de Madame [B] [T] a adhéré à ce projet par courrier daté du 28 juillet 2016, confiant à Maître [L] la mission de dresser l'acte définitif.

Par courrier en date du 25 juillet 2016, le Conseil de Mme [Z] [Y] et de Monsieur [W] [Y] a interrogé le notaire sur le montant retenu dans le projet d'acte au titre d'une donation reçue par Mme [B] [T] (395 euros au lieu de 150.000 euros).

Maître [L] a ensuite tenté de réunir les parties le 26 avril 2017 afin que les parties lui exposent les points de divergence relatifs au projet liquidatif.



Par acte d'huissier du 18 juillet 2017, Madame [B] [O] [Y], épouse [T], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, Messieurs [R] et [W] [Y] et Madame [Z] [Y] aux fins de :
- Dire que l'action en partage judiciaire de la requérante est recevable et bien fondée,
- Condamner Mme [Z] [Y] in solidum avec [W] [Y] à payer à Mme [B] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement les sommes suivantes:
* 47.604,59 euros soit (95.209,19€ / 2) comme le prévoit l`état liquidatif,
* 5.000 euros compte tenu de la valeur réelle de 475.000 euros de la maison reçue en préciput et hors part,
* 20.000 euros de dommages intérêts,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [Y] in solidum avec [Z] [Y] à payer à Mme [B] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement les sommes suivantes:
* 9.097 euros au titre du partage judiciaire,
* 12.000 euros au titre du remploi,
* 20.000 euros de dommages intérêts,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner [W] et [Z] [Y] in solidum à prendre en charge tous les frais de notaire et d`enregistrement et de publication,
- Comme le prévoit l'état liquidatif, [B] [T] doit également se voir attribuer la moitié des comptes bancaires soit la somme de 10.816,04 euros.

Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- ré-ouvert les débats,
- enjoint aux parties de présenter leurs observations sur l'absence de saisine du juge commis et de rapport qu'il aurait pu établir,
- réservé les demandes et dépens.

Par ordonnance du 25 mars 2020, le juge de la mise en état a indiqué ne pas être compétent pour ordonner une conciliation ou médiation dans ce cadre procédure.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- dit que la partage judiciaire a été déjà ordonné aux termes du jugement rendu le 17 mars 2010, confirmé par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 3 février 2012 ;
- dit que Monsieur [W] [Y] doit rapporter la somme, déjà réévaluée, de 78.611 € ;
- dit que Madame [B] [T] doit...

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