Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, 19/022721

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 juillet 2022
Docket Number19/022721
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : N RG No RG 19/02272 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHX4
Code Aff. : ARRÊT N AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Juillet 2019, rg no F 16/00470

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022



APPELANTE :

S.A. AIR AUSTRAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉ :

Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anissa SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 1er.02.2021


DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR
Conseiller :M. Laurent CALBO
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juillet 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 JUILLET 2022

greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI


* *
*


LA COUR :

Exposé du litige :

M. [D] a été embauché par la société Air austral (la société) en qualité de personnel navigant commercial selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2003. Il a été promu à la fonction de chef de cabine le 30 janvier 2008, puis licencié pour insuffisance professionnelle le 21 avril 2016.

Saisi par M. [D], qui soutenait avoir subi des agissements de harcèlement moral, demandait que la nullité de son licenciement fût prononcée ou, subsidiairement, qu'il fût jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui réclamait la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 26 juillet 2019, a notamment « dit que le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral n'est pas recevable », dit qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [D] 40 352,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le remboursement à Pôle emploi par la société des indemnités de chômage servies à M. [D] a en outre été ordonné, ainsi que l'exécution provisoire du jugement. Le surplus des...

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