Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2022, 20/006041

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date01 février 2022
Docket Number20/006041
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 20/00604 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLLZ

Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


APPELANTS.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [T]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI [C] » JUSQU'AU JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2014 PRONONCANT LA CLÖTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DE CETTE SCI
[Adresse 4]
[Adresse 4]

INTIMES

PARTIE INTERVENANTE :
M. [W] [C]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 01 Février 2022


Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Nathalie TORSIELLO, Greffière,

FAITS ET PROCÉDUREVu le jugement en date du 11 février 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :

-REJETTE l'exception de nullité de l'assignation ;

-DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C] en son nom personnel ;

-DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C] au nom de la SCI [C] liquidée ;

-DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes à l'encontre de la SCI [C] ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de liquidation pour extinction de passif ;

-REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [W] [C] ;

-DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

-CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 26 mars 2020 par Monsieur [B] [G] ;

Vu l'ordonnance désignant un conseiller de la mise en état en date du 15 avril 2020 ;

V les premières conclusions de l'appelant déposées par RPVA le 18 juin 2020 ;

Vu les premières conclusions de l'intimé déposées par RPVA le 18 septembre 2020 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [W] [C] par RPVA le 17 septembre 2020 tendant à l'irrecevabilité et la nullité de l'appel à l'égard de la SCI [C] et de la SELARL [T] puis les dernières conclusions No 3 déposées le 20 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :

-Déclarer irrecevable et nul l'appel du jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS du 11 février 2020 à l'égard de la SCI [C] et de la SELARL [T] es qualité de liquidateur (judiciaire) de la SCI [C] ;

-Condamner M. [B] [G] à payer M. [W] [C] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.


Monsieur [G] invoque le défaut de pouvoir de représentation de Monsieur [C] et de la SELAS FIDAL. Il rappelle que ce dernier a été déclaré irrecevable à intervenir en sa qualité de représentant de la SCI [C] selon jugement du 11 février 2020.

Monsieur [C] ne dispose donc pas du pouvoir de représentation nécessaire pour intervenir à la présente procédure sur incident de sorte que son intervention doit être déclarée nulle.

L'intimé affirme que Monsieur [C] ne peut intervenir, es qualité de dirigeant de la société dans la mesure où il a été démis de ses fonctions au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [C].

Selon le demandeur à l'incident, par le jugement critiqué, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [W] [C] et la SCI [C] et déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [W] [C]. Si les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité de l'assignation, c'est parce que l'acte introductif d'instance avait été délivrée antérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI pour extinction du passif prononcée par jugement du 22 octobre 2014, et que la SELARL [T], ès qualité de liquidateur, avait été régulièrement attrait à la cause. Mais, depuis le jugement de clôture du 22 octobre 2014, ni la SELARL [T] (ni Maître [T]), ni M. [W] [C] n'ont qualité pour représenter la SCI [C]. Celle-ci ne peut plus être représentée que par un liquidateur amiable au visa de l'article 1844 du code civil dans sa version applicable, sauf à voir désigner un mandataire ad hoc pour la représenter. En conséquence, l'appel interjeté à l'encontre de la SCI [C], personne morale qui n'a pas qualité à agir à raison d'un défaut d'organe la représentant (un mandataire ad hoc...

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