Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2022, 21/005271

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/005271
Date25 janvier 2022
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/00527 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQWZ







[N]


C/

[F]
[C]















COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS


ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI


Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 08 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2021 rg no: 20/00290



APPELANT :

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 septembre 2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.


A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021et prorogé au 25 Janvier 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE



Exposé du litige

Monsieur [Y] [N] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 7]. La parcelle contigüe à son fonds, cadastrée section [Cadastre 5], appartient à Monsieur [R] [F] et Madame [B] [C].

Affirmant que ses voisins ont procédé à l'installation d'un deck de piscine ainsi que d'une terrasse couverte, sans autorisation d'urbanisme, et soutenant que ces constructions causent divers troubles à son fonds, Monsieur [N] a fait assigner en référé expertise Monsieur [R] [F] et Madame [B] [C], par acte d'huissier délivré le 21 août 2020.


Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DISONS n'y avoir lieu à référé et en conséquence ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [Y] [N] ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [N].


Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 24 mars 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 27 avril 2021.


Monsieur [N] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 avril 2021.

Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 28 mai 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

***

Par conclusions No 2 déposée par le RPVA le 8 juillet 2021, Monsieur [Y] [N] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les dispositions des articles 145, 232 & suivants du CPC,
NOMMER tel expert qu'il appartiendra, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ;
- se faire remettre les parties les documents utiles à sa mission, et recueillir leurs dires ;
- au besoin, entendre tout sachant ;
- décrire la situation des propriétés l'une par rapport à l'autre ainsi que les constructions et aménagements réalisés sur la propriété de M. [F] & Mme [C], avec indications de leurs mesures et dimensions exactes;
- au vu...

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