Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2022, 19/028861

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 janvier 2022
Docket Number19/028861
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
ARRÊT No
MI

No RG 19/02886 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJAJ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

C/

[X]
[Adresse 9]
S.A.S. CLINIQUE [8]

















COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 30 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 07 NOVEMBRE 2019 RG no 19/00338


APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée

Madame [D] [H]
c/o [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. CLINIQUE [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée

DATE DE CLÔTURE : 25 Mars 2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.


* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juin 2013 et le 1er août 2013, Madame [S] [X] a fait l'objet de deux conisations après détection d' une lésion virale du col utérin.
Le 29 octobre 2013, une hystérectomie a été pratiquée par le docteur [D] [H].
Une plaie accidentelle de la vessie est survenue en cours d'intervention et il a été procédé à la suture immédiate et à la pose d'une sonde urinaire.
Suite à cette opération, Madame [X] a souffert de fuites urinaires récidivantes à la suite desquelles elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 24 avril 2014 qui a révélé l'existence d'une fistule vesico-vaginale.

Madame [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui par ordonnance du 1er mars 2017 a désigné en qualité d'expert le docteur [J].

Le 21 avril 2017 l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

Le 1er mars 2018, Madame [X] a assigné la clinique [8], le docteur [H] et la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :
-dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [J]

-dit que la compagnie d'assurance SELAM n'est pas dans la cause et que l'ensemble des demandes formulées à son égard seront rejetées,

-condamné le docteur [H] à payer à Madame [X] la somme de 24 450,50 euros au titre des préjudices subis ;

-dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil,

-prononcé la capitalisation des intérêts échus,



-rejeté l'ensemble des demandes de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion et de la SAS clinique [8] ainsi que celle du docteur [H],

-condamné le docteur [H] à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

-dit n'y avoir lieu à prononcer l‘exécution provisoire.



Par acte du 07 novembre 2019, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a interjeté appel de la décision en ce qu'elle...

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