Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2022, 20/013271

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/013271
Date28 janvier 2022
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
ARRÊT No
MI

No RG 20/01327 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM4N


[U] épouse [R]

C/

S.A.R.L. AIR VOYAGES













COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 AOUT 2020 RG no 19/01550


APPELANTE :

Madame [E] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMÉE :

S.A.R.L. AIR VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 22 Avril 2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :


EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [U], épouse [R], a remis à Monsieur [Y] cinq chèques datés du 22 décembre 2016 et du 14 février 2017, représentant une somme totale de 17 700 euros, établis à l'ordre de l'agence de voyages SARL AIR VOYAGES.
Les chèques ont été mis à l'encaissement par la SARL AIR VOYAGES en janvier, février, mars et avril 2017.

Le 20 avril 2017, la SARL AIR VOYAGES a adressé à Monsieur [Y] les documents de voyages de la famille [R] pour un voyage au États Unis et toutes les informations sur les vols :

- Vol Corsair SS 911 [Localité 8] - [Localité 7] du 08/9/2017,
- Vol Air Iberia IB 3435 [Localité 7] - [Localité 5] du 11/09/2017,
- Vol American Airlines AA 095 [Localité 5] - [Localité 6] le 18/09/2017,
- Vol American Airlines AA 211 [Localité 6] - Las Vegas le 23/09/2017,
- Vol American Airlines AA 1220 [Localité 9] - [Localité 4] le 03/10/2017,
- Vol American Airlines AA 150 [Localité 4] - [Localité 7] le 03/10/2017,
- Vol Corsair SS 710 [Localité 7] - [Localité 8] le 04/10/2017.

Après que l'époux de Madame [U], épouse [R], ait appris par le responsable de l'agence de voyage, que le voyage prévu pour septembre 2017 avait été annulé, cette dernière a par mail daté du 29 juillet 2017 resté sans réponse, demandé le remboursement du prix du voyage à la SARL AIR VOYAGES.

Le 09 mars 2018 Madame [U], épouse [R], a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL AIR VOYAGES par une lettre recommandée retirée le 10 mars 2018, de procéder au remboursement du prix du voyage.

Le 25 octobre 2018, Madame [U], épouse [R], a assigné en référé la SARL AIR VOYAGES devant le président du tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 700 euros en remboursement des chèques remis à l'agence de voyages et à 5000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés, après avoir constaté que les chèques émis par Madame [U], épouse [R], avaient été encaissés par la SARL AIR VOYAGES, a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir, avec certitude, que les paiements avaient pour cause l'organisation du voyage allégué.

C'est dans ces conditions que le 04 avril 2019, Madame [U], épouse [R], a fait assigner devant le...

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