Cour d'appel de Rouen, 13 mars 2021, 21/010671
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 mars 2021 |
Docket Number | 21/010671 |
Court | Court of Appeal of Rouen (France) |
R.G.: 21/01067
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2021
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors des débats, et de Hélène GILLES, Greffière présente lors du délibéré ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 janvier 2021 (notifié le 08 février 2021) à l'égard de Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE),
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2021 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mars 2021 à 09 heures 51 jusqu'au 09 avril 2021 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2021 à 11 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet [Localité 1],
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance no 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet [Localité 1] ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Hervé SUXE, avocat au Barreau de ROUEN, représentant Monsieur le Batônnier, de Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [Z], représentant le PREFET [Localité 1], et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
M. [R], qui se plaint des violences, d'injures homophones et de pressions qu'il aurait à subir au centre de rétention administrative, soulève les moyens suivants dans sa déclaration d'appel :
- violation des droits de la défense et violation de l'article 444 du code de procédure civile :
en ce que le juge des libertés et de la détention aurait procédé à une réouverture des débats en l'absence de son conseil, informé de celle-ci par téléphone, sans convocation, réouverture des débats par ailleurs injustifiée et irrégulière, qui n'avait d'autre but de tenter de régulariser la procédure a posteriori
- violation de l'article 430 du code de procédure civile :
en ce qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à l'audience en application de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais il semble qu'après un document ait été dressé par un agent identifié sous le numéro GPX 966800 qui a établi le document sans être présent durant l'audience, comme cela ressort des débats et des notes d'audience
- l'absence d'un agent de greffe judiciaire au centre de rétention administrative, agent formé, compétent et impartial, pour rédiger le procès-verbal dans la salle de télévision
- la méconnaissance des pouvoirs du juge des libertés et de la détention qui a procédé à l'audition d'un agent au demeurant non identifié afin de s'assurer que l'administration policière procéderait à la rédaction d'un procès-verbal qui ne pourrait en tout état de cause refléter la réalité
- l'absence de production de la proposition de l'autorité administrative prévue à l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour recourir à la visioconférence
- l'absence de confidentialité des échanges :
alors que l'article L 522-12 prévoit l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, la liaison en l'espèce n'est pas sécurisée dès lors que les données ne sont pas chiffrées de bout en bout, ce que démontre le cliché produit sur lequel apparaît la mention "appel non chiffré" l'absence de chiffrement expose la liaison à une attaque "middle man "
- la non-conformité de la salle d'audience :
aucun cahier des charges n'est fourni ne permettant de s'assurer que la confidentialité technique de la transmission est assurée, le bureau de vidéo n'est pas une salle d'audience, il s'agit d'une salle incluse dans un bâtiment relevant du ministère de l'intérieur, elle est séparée par une vitre étanche d'une salle vide qui est censée faire office de salle du public
les textes et jurisprudences cités permettent de démontrer que n'ont pas été respectés les textes sur la création d'une salle d'audience délocalisée et que les locaux en question ne constituent pas une salle d'audience permettant au juge de statuer en toute impartialité et toute indépendante, les locaux appartenant au ministère de l'intérieur
- à un défaut de diligences et l'absence de perspectives réalistes et raisonnables d'éloignement:
le Consulat a écrit dès le 24 février 2021, et aucune diligence n'a été effectuée entre le 24 février 2021 et le 03 mars 2021, un vol était attendu pour le 08 mars mais la préfecture ne précise pas la suite donnée : soit la réponse n'existe pas et elle ne justifie pas avoir relancé ses propres services et il s'agit d'un défaut de diligence, soit elle ne produit pas cette réponse car la teneur confirme l'absence de vol et donc de perspective d'éloignement, la préfecture a demandé un vol commercial, or, aucun vol commercial n'est prévu, ni à court terme, ni à moyen terme pour l'Algérie.
M. [R] demande au premier président :
- de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire
- de solliciter la présence à l'audience du GPX 96680 afin que ce dernier s'explique sur son rôle
au cours de l'audience et sur la manière dont il a pu dresser un procès-verbal d'une audience à laquelle il n'a pas assisté
- infirmer l'ordonnance contestée
- rejeter la demande du préfet
- ordonner sa libération
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente le versement d'une somme de 800 € sur les fondements combinés de l'article 37 de la loi de 1991 et l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [R] a déposé devant le juge des libertés et de la détention une requête en rectification d'erreur matérielle, transmise à la cour du fait de l'appel de M. [R] et jointe à la présente procédure.
**
A l'audience, Me Souty, le conseil de M. [R] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel en commençant par l'atteinte aux droits de la défense. Il expose être parti juste après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, lequel a ensuite décidé d'une réouverture des débats, en l'en avisant par un message sur son téléphone portable personnel, sans passer le biais d'un mail ou d'un appel au secrétariat du cabinet, or, il n'a pas eu connaissance de cet appel à temps pour se rendre au palais. Le juge a pris l'audience sans lui et a procédé à des auditions, il a interrogé un témoin anonyme puisqu'il a refusé de donner son nom. Le juge avait encore plusieurs heures pour statuer, il pouvait lui téléphoner à nouveau pour savoir s'il viendrait. C'est une atteinte scandaleuse aux droits de la défense dont il a été fait état au Bâtonnier.
Me Suxe est intervenu à l'audience, mandaté par le Bâtonnier, pour représenter les intérêts du Barreau et de la profession. Il considère que le fait que l'avocat ne soit pas venu à ce second temps d'audience jette l'opprobre sur toute la procédure. L'avocat pouvait être contacté par d'autres canaux que son téléphone personnel, le juge aurait du s'inquiéter de l'absence de l'avocat, au besoin l'appeler pour savoir s'il viendrait ou non. Le conseil n'a pas pu répliquer aux éléments que le juge a récupérés seul. Me Suxe se retire après examen de ce moyen d'appel.
Le conseiller pose la question des textes applicables à la visioconférence pour cette procédure dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire n'est pas levé, ce à quoi Me Souty réplique que d'une part, la convocation du juge des libertés et de la détention vise uniquement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, quand deux régimes sont applicables à une même situation, on ne peut substituer l'un à...
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2021
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière présente lors des débats, et de Hélène GILLES, Greffière présente lors du délibéré ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 janvier 2021 (notifié le 08 février 2021) à l'égard de Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE),
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2021 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 mars 2021 à 09 heures 51 jusqu'au 09 avril 2021 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2021 à 11 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet [Localité 1],
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance no 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi no2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet [Localité 1] ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Hervé SUXE, avocat au Barreau de ROUEN, représentant Monsieur le Batônnier, de Monsieur [F] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [Z], représentant le PREFET [Localité 1], et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
M. [R], qui se plaint des violences, d'injures homophones et de pressions qu'il aurait à subir au centre de rétention administrative, soulève les moyens suivants dans sa déclaration d'appel :
- violation des droits de la défense et violation de l'article 444 du code de procédure civile :
en ce que le juge des libertés et de la détention aurait procédé à une réouverture des débats en l'absence de son conseil, informé de celle-ci par téléphone, sans convocation, réouverture des débats par ailleurs injustifiée et irrégulière, qui n'avait d'autre but de tenter de régulariser la procédure a posteriori
- violation de l'article 430 du code de procédure civile :
en ce qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à l'audience en application de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais il semble qu'après un document ait été dressé par un agent identifié sous le numéro GPX 966800 qui a établi le document sans être présent durant l'audience, comme cela ressort des débats et des notes d'audience
- l'absence d'un agent de greffe judiciaire au centre de rétention administrative, agent formé, compétent et impartial, pour rédiger le procès-verbal dans la salle de télévision
- la méconnaissance des pouvoirs du juge des libertés et de la détention qui a procédé à l'audition d'un agent au demeurant non identifié afin de s'assurer que l'administration policière procéderait à la rédaction d'un procès-verbal qui ne pourrait en tout état de cause refléter la réalité
- l'absence de production de la proposition de l'autorité administrative prévue à l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour recourir à la visioconférence
- l'absence de confidentialité des échanges :
alors que l'article L 522-12 prévoit l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, la liaison en l'espèce n'est pas sécurisée dès lors que les données ne sont pas chiffrées de bout en bout, ce que démontre le cliché produit sur lequel apparaît la mention "appel non chiffré" l'absence de chiffrement expose la liaison à une attaque "middle man "
- la non-conformité de la salle d'audience :
aucun cahier des charges n'est fourni ne permettant de s'assurer que la confidentialité technique de la transmission est assurée, le bureau de vidéo n'est pas une salle d'audience, il s'agit d'une salle incluse dans un bâtiment relevant du ministère de l'intérieur, elle est séparée par une vitre étanche d'une salle vide qui est censée faire office de salle du public
les textes et jurisprudences cités permettent de démontrer que n'ont pas été respectés les textes sur la création d'une salle d'audience délocalisée et que les locaux en question ne constituent pas une salle d'audience permettant au juge de statuer en toute impartialité et toute indépendante, les locaux appartenant au ministère de l'intérieur
- à un défaut de diligences et l'absence de perspectives réalistes et raisonnables d'éloignement:
le Consulat a écrit dès le 24 février 2021, et aucune diligence n'a été effectuée entre le 24 février 2021 et le 03 mars 2021, un vol était attendu pour le 08 mars mais la préfecture ne précise pas la suite donnée : soit la réponse n'existe pas et elle ne justifie pas avoir relancé ses propres services et il s'agit d'un défaut de diligence, soit elle ne produit pas cette réponse car la teneur confirme l'absence de vol et donc de perspective d'éloignement, la préfecture a demandé un vol commercial, or, aucun vol commercial n'est prévu, ni à court terme, ni à moyen terme pour l'Algérie.
M. [R] demande au premier président :
- de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire
- de solliciter la présence à l'audience du GPX 96680 afin que ce dernier s'explique sur son rôle
au cours de l'audience et sur la manière dont il a pu dresser un procès-verbal d'une audience à laquelle il n'a pas assisté
- infirmer l'ordonnance contestée
- rejeter la demande du préfet
- ordonner sa libération
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente le versement d'une somme de 800 € sur les fondements combinés de l'article 37 de la loi de 1991 et l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [R] a déposé devant le juge des libertés et de la détention une requête en rectification d'erreur matérielle, transmise à la cour du fait de l'appel de M. [R] et jointe à la présente procédure.
**
A l'audience, Me Souty, le conseil de M. [R] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel en commençant par l'atteinte aux droits de la défense. Il expose être parti juste après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, lequel a ensuite décidé d'une réouverture des débats, en l'en avisant par un message sur son téléphone portable personnel, sans passer le biais d'un mail ou d'un appel au secrétariat du cabinet, or, il n'a pas eu connaissance de cet appel à temps pour se rendre au palais. Le juge a pris l'audience sans lui et a procédé à des auditions, il a interrogé un témoin anonyme puisqu'il a refusé de donner son nom. Le juge avait encore plusieurs heures pour statuer, il pouvait lui téléphoner à nouveau pour savoir s'il viendrait. C'est une atteinte scandaleuse aux droits de la défense dont il a été fait état au Bâtonnier.
Me Suxe est intervenu à l'audience, mandaté par le Bâtonnier, pour représenter les intérêts du Barreau et de la profession. Il considère que le fait que l'avocat ne soit pas venu à ce second temps d'audience jette l'opprobre sur toute la procédure. L'avocat pouvait être contacté par d'autres canaux que son téléphone personnel, le juge aurait du s'inquiéter de l'absence de l'avocat, au besoin l'appeler pour savoir s'il viendrait ou non. Le conseil n'a pas pu répliquer aux éléments que le juge a récupérés seul. Me Suxe se retire après examen de ce moyen d'appel.
Le conseiller pose la question des textes applicables à la visioconférence pour cette procédure dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire n'est pas levé, ce à quoi Me Souty réplique que d'une part, la convocation du juge des libertés et de la détention vise uniquement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, quand deux régimes sont applicables à une même situation, on ne peut substituer l'un à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI